Harcèlement allégué institutionnalisé en accident du travail

Harcèlement allégué institutionnalisé en accident du travail

Publié le : 28/07/2011 28 juillet juil. 07 2011

Dans les affaires de harcèlement allégué au travail, l’employeur peut obtenir de la Juridiction de Sécurité Sociale qu’elle tranche sur la question du caractère professionnel de l’accident du travail.

Harcèlement allégué et contestation par les employeurs de son institutionnalisation en accident du travail




La Cour d'Appel de Nîmes vient de rendre le 28 juin 2011 un arrêt intéressant dans une affaire où la salariée invoquait un choc dépressif réactionnel lié à des difficultés rencontrées sur le lieu de travail ; l’employeur avait été contraint d’établir une déclaration d’accident du travail tout en indiquant à la Caisse qu’il contestait la nature d’accident du travail revendiqué par la salariée.

La Caisse, dans un premier temps, avait admis l’accident du travail ; l’employeur devait donc saisir la Commission de Recours Amiable qui ne statuait pas dans le délai d’un mois.

L’employeur saisissait alors le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et il invoquait deux moyens :

- d’une part, l'instruction contradictoire n’avait pas été réalisée par la Caisse tant et si bien que la décision de la Caisse était inopposable à l’employeur ;

- mais d’autre part, l’employeur faisait connaître qu’il continuait à contester le fait que l’accident serait un accident du travail puisque le choc anxio dépressif réactionnel allégué était apparu à l’extérieur de l’entreprise.

En l’état, la Caisse demandait un renvoi lors de la première audience et ressaisissait elle-même la Commission de Recours Amiable qui rendait une décision d’inopposabilité à l’employeur de la prise en charge de l’accident, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle.

L’affaire revenait devant le premier juge qui, d’office, et sans réouverture des débats, décidait de considérer que le recours de l’employeur était sans objet, l’employeur ne justifiant pas d’un intérêt à agir, ce qui aurait justifié la fin de non-recevoir de l’article 125 du Code de Procédure Pénale.

L’employeur relevait appel.

La Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Nîmes va, sur l’opposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle, retenir que la deuxième décision de la Commission de Recours Amiable a " l’autorité de la chose décidée" et que si le recours de l’employeur était recevable à l’origine, il devient simplement sans objet.



Mais la Cour accepte le débat sur la contestation du caractère professionnel de l’accident, même si la décision de la Caisse n’est pas opposable et, dans son arrêt, elle renvoie à une audience ultérieure en considérant que les demandes de l’employeur intéressent les rapports salariée-employeur, ce qui amène la Cour à inviter la Caisse à mettre en cause la salariée pour l’audience de renvoi – tout en fixant un calendrier de procédure.

Ainsi, dans les affaires de harcèlement allégué au travail, l’employeur (que la décision de prise en charge de la Caisse soit ou non opposable) peut obtenir de la Juridiction de Sécurité Sociale qu’elle tranche sur la question du caractère professionnel de l’accident du travail.


Lorsque l’on sait les conséquences que la qualification « accident du travail » ou « maladie professionnelle » génère en droit social sur la pérennité du contrat de travail et sur les conséquences d’une rupture, la décision mérite d’être saluée.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Giuseppe Porzani - Fotolia.com

Auteur

FORTUNET Eric
Avocat Associé
Eric FORTUNET
AVIGNON (84)
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