Exploitation agricole : libéralités

Publié le : 05/07/2007 05 juillet juil. 07 2007

La Cour de cassation depuis (1re Chambre civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 03-13.890) a jugé que même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers.

Rapport des fruitsL’arrêt du 14 janvier 1997 (1ère Chambre civile, Bulletin n°22, page 13) dispose que : "le bénéficiaire d’une libéralité constituée de fruits reçoit un avantage. Il doit en rapporter la valeur à la succession pour rétablir l’égalité avec ceux de ses co-héritiers qui n’ont pas bénéficié de la même libéralité." Pouvez-vous m'indiquer si cet arrêt peut être appliqué dans le domaine agricole, dans le cas où un enfant exploite des terres appartenant à ses parents sans leur payer de fermages?
Depuis un arrêt remarqué rendu par la Cour de cassation en 1997 (1re Chambre civ., 14 janvier 1997; voir aussi le commentaire D. Barthe, Les fruits et revenus sont rapportables: JCP N 1998, n° 10, p. 356), on sait que l'occupation gratuite par un enfant majeur d'un logement appartenant à ses parents n'échappe plus au rapport successoral au seul motif qu'il n'y avait là qu'une libéralité portant sur des fruits.

La Cour de cassation depuis (1re Chambre civ., 8 novembre 2005, pourvoi n° 03-13.890) a jugé que même en l'absence d'intention libérale établie, le bénéficiaire d'un avantage indirect en doit compte à ses cohéritiers. Si la cohéritière a été favorisée en occupant gratuitement le pavillon de ses parents, et bien que les trois enfants aient bénéficié de la jouissance à titre gratuit de leurs immeubles, il en a été justement déduit qu'était fondée la demande de rapport dirigée contre elle, en raison de cet avantage indirect. Ensuite, c'est souverainement que la cour d'appel a fixé la valeur locative de l'immeuble litigieux, indépendamment des éventuels travaux d'amélioration qui ont pu être réalisés par l'héritière et sans pratiquer d'abattement pour précarité sur la somme sujette à rapport. En conséquence, l'héritière doit, au titre de son occupation gratuite dudit pavillon, le rapport à la succession de la somme de 68.602 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation desdits intérêts.

Il n'existe aucune raison de distinguer selon la nature du bien concerné par l'avantage indirect.



Cet article n'engage que son auteur.

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