Des démissions qui n'en sont pas: le salarié "poussé" à démissionner

Publié le : 05/03/2010 05 mars mars 03 2010

La démission constitue l’outil juridique habituel permettant au salarié d’imposer à l’employeur la rupture du contrat de travail sous réserve du respect d’un préavis.

La "démission forcée"En vertu des dispositions des articles L. 1237-1 et suivants du Code du Travail, la démission constitue l’outil juridique habituel permettant au salarié d’imposer à l’employeur la rupture du contrat de travail sous réserve du respect d’un préavis dont la durée est généralement fixée par le contrat de travail et/ou par la convention collective qui lui est applicable.


1- la problématique :

En pratique, il s’avère parfois que le salarié a été « poussé » à démissionner sous la pression d’une menace de licenciement ou de poursuites pénales ou sous l’effet d’autres contraintes imaginées par l’employeur.

Victime d’une démission forcée, le salarié peut ultérieurement se ressaisir et se rétracter.

En cas de contestation, la Juridiction prud’homale devra donc vérifier que la démission résulte « d’une volonté claire et non équivoque » et n’est affectée d’aucun vice du consentement tel que la violence ou la contrainte.

Après avoir tranché cette première difficulté, le juge devra en tirer les conséquences juridiques et qualifier la rupture du contrat de travail.


2- la solution de la Cour de Cassation :

Un arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation en date du 20 janvier 2010 a le mérite de rappeler et consacrer deux règles jurisprudentielles déjà établies :

Dans un premier temps, le juge doit apprécier la validité de la démission à la lueur d’éléments de preuve permettant de retenir l’existence d’un litige ou de manquements de l’employeur antérieurs ou contemporains de la démission,

Dans un second temps, le juge en déduit l’alternative suivante :

- soit il considère que la démission est justifiée par le comportement fautif de l’employeur et il assimile la rupture du contrat de travail à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- soit il juge que les motifs de la rétractation ne sont pas fondés et la démission demeure et produit ses entiers effets.

La solution ainsi reprise par la Cour de Cassation revient à assimiler la démission forcée à la prise d’acte dès lors que les modalités d’appréciation et leurs effets juridiques se confondent pour aboutir le cas échéant à sanctionner l’employeur qui se verra imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail et sera condamné par voie de conséquence à verser les indemnités allouées en matière de licenciement abusif, faute de lettre de licenciement énonçant valablement une cause réelle et sérieuse.

Fort des droits attachés à la qualité de « salarié licencié », le démissionnaire pourra également bénéficier des allocations chômage et plus généralement de l’ensemble des prestations découlant du licenciement.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DANIEL Jean-Philippe
Avocat Associé
SCP FORTUNET & Associés
AVIGNON (84)
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