Coronavirus et entreprises en difficulté

Covid-19 : quelles stratégies de résilience pour les entreprises en difficulté ?

Publié le : 02/04/2020 02 avril avr. 04 2020

L’état d’urgence sanitaire suscité par la survenance du COVID-19 provoque l’urgence économique du pays. Les sociétés et entreprises sont fortement impactées par ce fléau et le gouvernement tente de maintenir l’activité économique afin d’éviter sa réanimation.
Outre les textes règlementaires, tel que le décret n°2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l’activité partielle, ce n’est pas moins de 32 ordonnances qui ont été édictées jusqu’à ce jour (27 le 25 mars 2020 et 5 le 27 mars 2020).
 
Ces ordonnances ont été prises sur habilitation de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 qui dans son article 11 (de plus de 3.000 mots !) énonce les pistes en faveur de l’économie des entreprises et des ménages.
 
A cela, il faut ajouter trois projets de loi en préparation (une loi organique, une loi de finance et un projet de loi pour faire face à l’urgence sanitaire.
 

Les propositions du gouvernement visent à instaurer :

  • des délais de paiement des cotisations obligatoires,
  • des remises d’impôts directs,
  • des reports de paiement des factures (ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020),
  • une aide financière de 1.500 euros (ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020),
  • une garantie de l’Etat pour obtenir une ligne de trésorerie,
  • une médiation du crédit entre les banques et leurs clients
  • un renforcement et une simplification du chômage partiel (ordonnances n°2020-322, n°2020-323, n°2020-324 du 25 mars 2020 ; décret n°2020-325 du 25 mars 2020 ; ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020),
  • une médiation entre les clients et leurs fournisseurs,
  • l’exonération de pénalité de retard les titulaires de marchés publics (ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020).
 
Il faut ajouter que le confinement général oblige des ajustements en matière procédurale qui se traduisent par la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire (ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020).
 
En conséquence, les délais expirés ou qui expirent entre le 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire pourront être accomplis dans un délai de deux mois après cette période. C’est le cas par exemple du délai de déclaration de créance ou du délai de revendication des meubles.
 
Parallèlement à l’ordonnance prorogeant les délais de procédure, l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 modifie les règles applicables au fonctionnement de la justice.
 
En conséquence, ladite ordonnance suspend les délais de procédure devant les juridictions non-pénales, c’est notamment le cas en matière de saisie-immobilière. Des assouplissements sont également prévus pour assurer la continuité des audiences, soit par voie dématérialisé, soit par regroupement de juridiction, soit par juge unique.
 
Il est prévu la possibilité de tenir une audience sans la présence du débiteur qui demande l’ouverture d’une procédure collective puisque celui-ci peut toujours formuler par écrit ses prétentions et ses moyens.
 
De façon encore plus exceptionnelle, le Président du tribunal peut éventuellement prolonger les délais imposés à l’administrateur judiciaire, au mandataire judiciaire, au liquidateur ou au commissaire à l’exécution du plan pour une durée équivalente à celle-ci (outre le délai relatif à l’état d’urgence sanitaire + 3 mois) lorsqu’ils en font la demande par voie de requête.
 
Cela pourra être notamment le cas des délais de réalisation des actifs imposés au mandataire judiciaire.
 
Lorsqu’un plan est en cours d’exécution, une prorogation de plein droit est accordée correspondant au délai relatif à l’état d’urgence sanitaire auquel il faut ajouter 3 mois. Au terme de ce nouveau délai, le commissaire à l’exécution du plan pourra adresser une requête au Président du tribunal aux fins d’obtention d’un délai équivalent à la même période.
 
Le ministère public pourra présenter une requête pour prolonger à un an cette durée.
 
En matière agricole (ordonnance n°2020-341 du 27 mars 2020), l’état de cessation des paiements ne peut pas être placé, sauf volonté du débiteur ou fraude de celui-ci, postérieurement au 12 mars 2020. Le débiteur pourra donc solliciter une mesure de sauvegarde malgré un état de cessation des paiements survenu après le 12 mars 2020.
 
Malheureusement, ces mesures peuvent ne pas suffire pour les entreprises et sociétés déjà fragilisées avant la survenance de l’épidémie. De la même façon, certaines entités ne parviendront pas à se redéployer suffisamment vite au terme de la crise.
 
Dans ce contexte, les mesures prises par l’Etat s’avèreront donc insuffisantes et une stratégie globale à l’entreprise s’imposera. C’est le cas de la mise en place d’une procédure collective applicable aux entreprises en difficulté.
 
Outre des procédures confidentielles, comme la conciliation qui pourra être accordée même si la situation du débiteur s’est aggravée après le 12 mars 2020, le Code de commerce propose trois solutions majeures selon la gravité de la situation.
 
1°/ La procédure de sauvegarde doit permettre à l’entreprise qui n’est pas en état de cessation des paiements d’organiser sa reprise en anticipant des difficultés insurmontables et prévoir un plan qui étalera l’ensemble des dettes.
 
2°/ La procédure de redressement concerne l’entreprise qui est en état de cessation des paiements mais qui peut voir son activité redresser soit par l’adoption d’un plan soit par la cession, notamment partielle d’une branche d’activité.
 
3°/ La liquidation, qu’elle soit amiable ou judiciaire s’applique à l’entreprise arrivée au terme de son activité. Lorsqu’elle est judiciaire, la liquidation s’impose au dirigeant.
 
La société ou l’entreprise qui souhaite organiser sa sortie de crise devra au préalable analyser si elle a besoin d’une aide ponctuelle ou d’une véritable stratégie qui vise la société ou l’entreprise dans son ensemble.
 

Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Matthieu BOTTIN
Avocat
NEVEU, CHARLES & ASSOCIES
NICE (06)
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