Contrat conclu à distance

Contrats conclus à distance : le caractère cumulatif des critères énoncés à l’article L.221-1 du code de la consommation

Publié le : 27/10/2022 27 octobre oct. 10 2022

En 2017, un particulier a pris contact avec un artisan aux fins de procéder à des travaux d’aménagement, d’ameublement et de décoration de son appartement.

Les échanges entre les deux protagonistes ont eu lieu par sms, téléphone et courrier électronique.

Afin que l’artisan puisse accéder à l’appartement de la cliente, les clés lui ont été remises par un intermédiaire.

Après le règlement de différents acomptes, l’artisan a émis une facture de solde des travaux.

Les travaux n’ayant pas été parfaitement réalisés selon la cliente (défauts de pose de peinture, barre de penderie manquante etc.), cette dernière a alors refusé de payer le solde des travaux et a assigné l’artisan en restitution de sommes prétendument indûment versées et en indemnisation.

Selon la cliente, le contrat entre les parties devait être déclaré nul pour non-respect des dispositions du code de la consommation relatives au contrats conclus à distance, dispositions protectrices du consommateur.

Pour rappel, l’article L.221-1 du Code de la consommation définit le contrat conclu à distance comme « tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, dans le cadre d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance, sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur, par le recours exclusif à une ou plusieurs techniques de communication à distance jusqu'à la conclusion du contrat ».

Selon la demanderesse, le fait que le contrat ait été conclu sans la présence physique simultanée du professionnel et du consommateur était suffisant afin de qualifier le contrat de « contrat conclu à distance» au sens du code de la consommation.

Pourtant, le Tribunal d’instance de Tourcoing tout comme la Cour d’appel de Douai avaient rejeté la demande de la cliente en estimant que les critères énoncés à l’article L.221-1 du code de la consommation étaient cumulatifs, et qu’un système organisé de prestation de service à distance devait impérativement exister afin qu’un contrat puisse être qualifié de contrat conclu à distance. 

La Cour de cassation, en rejetant le pourvoi de la cliente, a confirmé dans son arrêt du 31 août 2022 (n°21-13.080) les trois conditions cumulatives d’un contrat conclu à distance aux termes de l’article L.221-1 du code de la consommation à savoir :
 
  • La présence d’un système organisé de vente ou de prestation de services à distance
  • La conclusion du contrat sans la présence physique simultanée des parties
  • Le recours exclusif à des techniques de communication à distance

En revanche, on ne peut que regretter que la Cour de cassation n’ait pas donné de définition du « système organisé » de prestation de services.

La qualification de professionnel suffirait-elle à démontrer l’existence d’un système organisé ? Rien n’est moins certain.

Un faisceau d’indices sera certainement nécessaire pour un consommateur de se prévaloir des dispositions de l’article L.221-1 du code de la consommation avec à titre d’exemple un site internet qui détaillerait les différentes prestations proposées par le professionnel.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

VUCHER-BONDET Aurélie
Avocate Associée
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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