Intermédiaire immobilier

Agent immobilier : pas d’amende pour l’intermédiaire AirBnb

Publié le : 01/03/2023 01 mars mars 03 2023

Certaines municipalités ont fait le choix de lutter contre le développement des locations meublées de courte durée. Elles entendent notamment soumettre les propriétaires bailleurs à l’obligation de déclarer un changement d’usage lorsqu’ils proposent leurs biens pour de la location meublée de courte durée en application de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation.
La sanction en cas de non déclaration est  prévue à l’article L. 651-2 de ce même code : une amende civile de 25 000 € !

L’intermédiaire qui permettait ces mises à disposition de locaux meublées pour des locations de courte durée, estimait qu’il ne pouvait être condamné sur ce fondement n’étant pas propriétaire du bien. La commune considérait, qu’au contraire, son activité d’intermédiaire suffisait à justifier sa condamnation.

La Cour de cassation, après avoir rappelé que la sanction prévue en pareil cas devait respecter le principe de légalité des délits et des peines, s’est attachée à vérifier si une application stricte avait été faite par la Cour d’appel.

Elle a considéré que l’intermédiaire ne pouvait être condamné en application de l'article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation dès lors qu’une autre disposition spécifique, à savoir l’article L. 324-2-1 du code du tourisme, traitait de sa situation.

La rédaction très générale de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation a pu laisser penser à la collectivité qu’elle pouvait tout à la fois agir contre le propriétaire et contre l’intermédiaire permettant les mises à disposition. En effet, le texte vise « toute personne » et non pas seulement le propriétaire du bien pourtant seul tenu à procéder à la déclaration prévue par le texte.

La Cour de cassation considère à juste titre que l’intermédiaire n’ayant aucun pouvoir pour procéder à la déclaration prévue à l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation, il ne peut être tenu à une quelconque sanction autre que celle qui est prévue par le Code du tourisme et qui l’oblige à recueillir du propriétaire, préalablement à la publication ou à la mise en ligne de l'annonce de location, une déclaration sur l'honneur attestant du respect des obligations prévues par le Code la construction et de l’habitation.


Cour de cassation, 3e chambre civile, 9 Novembre 2022 n°21-20.464


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

ALCALDE Céline
Avocate Associée
DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE , DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE
MONTPELLIER (30)
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