Associé d'une société

Un associé peut-il agir en responsabilité contractuelle contre un cocontractant de la société ?

Publié le : 31/01/2022 31 janvier janv. 01 2022

Une société cotée en bourse dont l’activité était la production et la distribution de programmes télévisés et l’un de ses actionnaires avaient conclu avec une banque d’investissements un contrat portant sur une mission d’assistance à la réalisation d’une opération d’adossement à un nouvel actionnaire de référence.

En raison de difficultés financières, la société a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. En parallèle, le cours de bourse des actions de la société a chuté de 25 € à 10 € en quelques mois.

L’actionnaire a reproché à la banque d’avoir volontairement présenté des offres irréalistes et insuffisantes et d’avoir œuvré dans le but de faire déprécier la valeur en bourse et permettre l’acquisition des titres à une valeur moindre.

L’actionnaire, considérant que la banque avait commis des fautes dans l’exécution du contrat, a agi contre celle-ci sur le fondement de la responsabilité contractuelle en réparation de son préjudice financier résultant de la perte de valeur de ses actions et de son préjudice moral.

Par une décision en date du 10 décembre 2018, la Cour d’Appel de Paris s’est prononcée en faveur de l’actionnaire s’agissant de sa demande fondée sur son préjudice financier, considérant celle-ci comme recevable, car émanant d’une partie au contrat. La Cour a en revanche rejeté la demande de l’actionnaire fondée sur son préjudice moral, estimant que celui-ci ne démontrait pas qu’il avait subi un préjudice moral distinct de son préjudice financier. La banque s’est par la suite pourvue en cassation.

La Cour de cassation, par son arrêt du 4 novembre 2021 a cassé et annulé la décision de la Cour d’Appel au visa de l’article 1240 ancien 1382 du Code Civil (responsabilité délictuelle), en considérant que l’action en responsabilité d’un associé contre un tiers est subordonnée à l’existence d’un préjudice personnel et distinct de celui de la société, qui ne soit pas le simple corollaire du préjudice de la société, ce que la Cour d’appel n’avait pas vérifié s’agissant du préjudice financier. Le seul fait que cet associé agisse sur le fondement de la responsabilité contractuelle ne suffisait pas à établir le caractère du préjudice allégué.

S’agissant du préjudice moral, en revanche, la Cour de cassation indique que la Cour d’Appel n’avait pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en refusant de reconnaître l’existence d’un préjudice de l’associé distinct de celui de la société, qui n’était pas réparé par l’indemnisation du préjudice financier. 

Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la recevabilité de l’action en responsabilité extracontractuelle d’un associé à la condition d’avoir subi un préjudice personnel et distinct du préjudice subi par la société (I). Par ailleurs, ces règles sont appliquées pour la première fois à l’action en responsabilité contractuelle d’un associé contre un cocontractant commun (II).

I. La confirmation des conditions de l’action en responsabilité extra contractuelle contre un tiers par un associé

La Cour de cassation admet depuis longtemps l’action en responsabilité délictuelle de l’associé contre un tiers (notamment par un arrêt de principe du 26 novembre 1912).
Elle suppose, conformément à l’article 1240 du Code Civil, la réunion de trois éléments : un préjudice, une faute et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. 

La jurisprudence a par la suite précisé que le préjudice de l’associé devait être personnel et distinct du préjudice subi par la société, à savoir qu’il ne devait pas être effacé par la seule réparation du préjudice de la société. 
 
Cette position s’explique par le fait que c’est le dirigeant, en tant que représentant de la personne morale, qui a le monopole d’exercer toute action en justice pour demander la réparation du préjudice social. Si le préjudice de l’associé est le corollaire du préjudice de la société, l’action en responsabilité servira à réparer le préjudice social et relèvera donc des pouvoirs du dirigeant. Par ailleurs, un même préjudice ne peut être indemnisé deux fois. Ce principe est de jurisprudence constante (ex : Cass. 8 février 2011 n°09-17.034). Ainsi, la baisse de valeur de titres sociaux en raison de l’amoindrissement de l’actif social ne constitue pas un préjudice personnel et distinct (Cass. Com 26 avril 2017 n°15-20.054).

II. L’extension des règles de la responsabilité extra contractuelle à l’action en responsabilité contractuelle

L’action en responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil est réservée aux parties à un contrat qui estiment qu’il y a eu manquement aux obligations contractuelles.  En appliquant à la lettre le texte, l’associé peut engager la responsabilité de son cocontractant commun avec la société s’il rapporte la preuve d’un manquement contractuel ayant causé un préjudice.

Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation ne se place pas sur le terrain contractuel mais sur le terrain délictuel et considère que le seul fait que l’action soit fondée sur la responsabilité contractuelle ne suffit pas à démontrer l’existence d’un préjudice personnel et distinct de l’associé. 

Cette solution peut interpeller car l’associé exerce ici une action qui lui est réservée en tant que cocontractant à un contrat qui s’estime lésé. Sa qualité d’associé ne devrait pas, a priori, influer sur son action.

Or, la Cour de cassation applique pour la première fois les règles de l’action délictuelle à l’action contractuelle. 
Cette solution amène à considérer que c’est la qualité d’associé qui nécessite la preuve d’un préjudice personnel et distinct, peu important la nature de la responsabilité mise en cause.



Cet article a été rédigé par Me Marie-Alix TROADEC et Mathilde BRUNET (stagiaire école d'avocat). Il n'engage que ses auteurs.
 

Auteur

Marie-Alix TROADEC
Avocate Associée
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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