Droit des sociétés - Non renouvellement express du dirigeant d'une SAS

Président d’une SAS nommé pour une durée déterminée : conséquences de la survenance du terme sur le mandat

Publié le : 26/04/2021 26 avril avr. 04 2021

Par un arrêt du 17 mars 2021 (Cass. Com. 19-14.525), publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme que le président d’une SAS dont le mandat n’a pas été expressément renouvelé devient un dirigeant de fait de la société et qu’à ce titre, il ne peut se prévaloir des garanties prévues par les statuts en cas de révocation. 

En l’espèce, l’assemblée générale d’une SAS a décidé le 26 juin 2012 de nommer une personne physique en qualité de Président de la société pour une durée de 3 ans. 

Les statuts de la SAS stipulaient que la révocation du président ne pouvait intervenir que pour un motif grave et que toute révocation intervenant sans qu’un motif grave ne soit établi ouvrirait droit à une indemnisation du président. 

Malgré l’arrivée du terme du mandat de la présidente, l’assemblée générale du 23 juin 2015 ne s’est pas prononcée sur le renouvellement de ses fonctions. La présidente a néanmoins poursuivi l’exercice de ses fonctions jusqu’à ce que l’assemblée générale du 22 mars 2016 décide « de ne pas [la] renouveler […] dans ses fonctions de présidente à compter de ce jour ». 

Considérant que sa révocation n’était pas justifiée par un motif grave et qu’elle était intervenue dans des conditions brutales et vexatoires, la présidente a assigné la société en paiement de l’indemnité prévue par les statuts et de dommages et intérêts. 

De manière non équivoque, la Cour de cassation confirme l’arrêt rendu par la Cour d’appel ayant rejeté les demandes indemnitaires de l’ancienne présidente de la SAS.  

En effet, la Cour confirme que le mandat à durée déterminée du président d’une SAS prend automatiquement fin à l’arrivée du terme et qu’il ne peut être renouvelé par tacite reconduction. A cet égard, une décision expresse de l’organe compétent pour renouveler le mandat du président est nécessaire. Or en l’espèce, en l’absence d’une telle décision la présidente de la SAS ne pouvait donc pas invoquer le renouvellement tacite de son mandat. 

Par ailleurs, en poursuivant l’exercice de ses fonctions malgré la survenance du terme de son mandat, la Cour de cassation confirme que la présidente est devenue un dirigeant de fait de la société. A ce titre, elle précise que le dirigeant de fait ne bénéficie pas des garanties qui sont accordées par les statuts au président. En effet, seul le dirigeant régulièrement nommé peut en bénéficier

En l’espèce, la présidente de la SAS ne pouvait donc pas se prévaloir des dispositions statutaires relatives à la révocation pour motif grave ni bénéficier de l’indemnité prévue par les statuts dans cette circonstance. 

Si la décision a des conséquences significatives pour l’ancienne présidente de la SAS, elle confirme une jurisprudence désormais établie qui a été appliquée à des dirigeants de formes sociales différentes (CA Versailles 12/09/2002 n°00-7416, pour le gérant de SARL ; CA Paris 16 octobre 2018 n°16/03087 pour le Président du Directoire d’une SA). 

En outre, la Cour de cassation estime que le non renouvellement des fonctions de la présidente n’est pas intervenu dans des conditions vexatoires.
En effet, elle souligne que : « l’arrivée et son départ de la société se sont effectués en toute discrétion et sans témoin », «sans incident » et que la présence d’un huissier de justice était justifiée par la crainte d’une disparition de documents.

Cette solution avait également été retenue par les juges s’agissant du recours à un huissier de justice pour signifier au domicile du dirigeant la cessation de ses fonctions (CA Orléans 15 janvier 2015 n°14/00598). 

Elle contredit toutefois un arrêt qui a été rendu à propos du non renouvellement d’un mandat social, dans lequel les juges ont estimé que la cessation des fonctions du dirigeant s’était produite de façon brutale, la société ne s’étant pas aperçue de l’arrivée du terme du mandat et le dirigeant ayant continué l’exercice de ses fonctions (CA Paris 16 oct. 2018, n°16/03087). 

En l’espèce, la décision, qui fait preuve d’une certaine sévérité à l’égard du dirigeant, vient réaffirmer que le caractère vexatoire du non renouvellement du mandat n’est reconnu que dans des circonstances exceptionnelles.
Ainsi, l’arrivée du terme du mandat social peut engendrer une insécurité juridique pour le dirigeant qui continue à exercer ses fonctions en l’absence de renouvellement expresse et nécessite un point de vigilance particulier tant par la société que par le dirigeant lui-même.


Cet article été rédigé par  Me Françoise JAOUEN, Me Marie-Alix TROADEC et Marine POTIER (stagiaire). Il n'engage que ses auteurs.
 

Auteurs

JAOUEN Françoise
Marie-Alix TROADEC
Avocate Associée
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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