Bail d'habitation et remise des clés

Bail d’habitation et modalités de remise des clefs

Publié le : 17/03/2023 17 mars mars 03 2023

En matière de baux d’habitation, libérer les lieux n’est pas suffisant : tant que le locataire n’a pas restitué les clefs, il demeure tenu de toutes les obligations du bail.

La date de restitution des clefs constitue donc un enjeu important.

Or, deux possibilités s’offrent au locataire pour procéder à cette remise des clefs : ou bien il l’effectue directement entre les mains du bailleur (ou du mandataire) ou bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (article 22, al 3 de la loi du 6 juillet 1989).

Cette seconde modalité est source de litiges, comme le démontre cet arrêt rendu par la Cour de Cassation le 18 janvier 2023 n°21-23.309.

Dans ce cas d’espèce, lors de son départ, la locataire avait envoyé les clefs à sa propriétaire par LRAR.
Or, 15 mois plus tard, lors de la reprise des lieux par la bailleresse, celle-ci contestait avoir réceptionné lesdites clefs.

Se fondant sur les dispositions de l’article 22, alinéa 3 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, les Juges du fond avaient considéré que la locataire ne rapportait pas la preuve de la remise des clefs, la simple preuve de l’envoi par LRAR ne lui permettant pas de se décharger de toute responsabilité à l’égard de sa propriétaire.

Ils la condamnaient en conséquence à verser une indemnité d’occupation pour la période courant de la libération des lieux jusqu’à la reprise des lieux par la bailleresse.

La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que la bailleresse ne contestait pas avoir reçu la lettre recommandée.

Il est vrai que l’absence de démarches de la bailleresse pendant 15 mois pouvait légitimement interroger : pourquoi a-t-elle attendu si longtemps pour contester le contenu d’un courrier dont elle ne contestait pas la réception 15 mois plus tôt ?

Quant au préjudice invoqué, là encore, la Cour a censuré l’arrêt d’appel sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en considérant que du fait de son attitude, la bailleresse n’avait subi aucun préjudice.

C’est une décision pragmatique, dont on pourrait tirer deux leçons :
 
  • Sous l’angle du locataire : privilégier la remise en mains propres ou l’envoi par LRAR électronique bénéficiant d’un contenu certifié,
  • Sous l’angle du bailleur : se montrer réactif en cas de réception d’un LRAR au contenu vide.


Cet article n'engage que son auteur.


Cabinet d'avocats DGCD - La Roche sur YON

Auteur

Charlotte BLEU

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