Convention occupation du domaine public

L’application des règles de la commande publique en matière de passation d’une convention d’occupation du domaine public

Publié le : 17/03/2025 17 mars mars 03 2025

La Cour administrative d’appel de Marseille du 28 février 2025 a dernièrement eu l’occasion de se prononcer sur la légalité d’une convention d’occupation du domaine public et plus particulièrement sur le respect des règles de transparence de la procédure de sélection.
En effet, un recours devant le tribunal administratif a été introduit par une société qui a vu sa candidature à l’occupation du domaine public rejetée par la collectivité.
Cette société demandait l’annulation de la convention conclue entre la commune et la société sélectionnée ainsi qu’une indemnisation pour les préjudices subis du fait de son éviction.

Tout tiers à une convention d’occupation du domaine public conclue sur le fondement de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses, est recevable, à former, devant le juge du contrat, un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui sont divisibles, exercé dans un délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité appropriées. 

La société évincée invoquait un défaut d’impartialité et de transparence dans la procédure de sélection.
Il résulte de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publique que la procédure de sélection implique le respect du principe de transparence, permettant de garantir le libre et égal accès entre candidats et l’impartialité. 
Le tribunal administratif rejetait la demande de la société évincée. 

La Cour administrative d’appel, elle, reconnaît plusieurs vices dans la procédure, notamment un manque de transparence et l’irrecevabilité de la candidature de la société sélectionnée, ce qui a lésé la société évincée :

-    « La seule signature du rejet de la candidature de la société GCV Services par l’adjointe au maire déléguée au patrimoine, et de la convention d’occupation du domaine public par le maire lui-même, dont il résulte que ces derniers se sont appropriés l’analyse ainsi effectuée, ne permet pas de satisfaire à l’exigence de transparence issue des dispositions mentionnées ci-dessus. » ;

-    « La société La Charolaise n’a produit ni l’extrait Kbis, ni l’attestation d’assurance responsabilité civile pour l’exploitation du commerce. Il ressort en outre du dossier de candidature produit à l’instance que cette dernière n’a pas davantage fourni la pièce d’identité de son représentant, son extrait de casier judiciaire ou l’inscription de la société à la taxe professionnelle. Dès lors que la fourniture desdits documents n’était manifestement pas dépourvue d’utilité et qu’aucune régularisation n’est intervenue, la société GCV Services est fondée à soutenir que le dossier de la société La Charolaise était irrecevable et a été retenu en méconnaissance des dispositions de l’appel à candidature. »

-    « En cinquième lieu, ainsi que la requérante le fait valoir, il ressort du tableau de notation et du dossier de candidature de la société La Charolaise que cette dernière s’est vu attribuer les notes maximales de 10 au titre de l’expérience du responsable de la cabine et des activités antérieures de la candidate, en l’absence de production du curriculum vitae de l’intéressé, pourtant exigée, sur la seule foi d’un article de presse publi-promotionnel et d’une médaille d’or obtenue au concours général agricole, non par elle-même mais par l’un de ses fournisseurs. Pareillement elle a obtenu une note de 7 sur 10 au titre de son projet d’activité, alors qu’elle n’a fourni aucune précision à cet égard mis à part un prévisionnel comptable et qu’il n’est pas contesté que son gérant avait d’ores et déjà annoncé son intention de prendre sa retraite avant le terme de la convention. Inversement, la requérante a obtenu une note de 2 sur 10 au titre des projections financières, au seul motif qu’elle n’avait pas produit de business plan, alors qu’elle fournissait son bilan et indiquait vouloir continuer son activité selon le même modèle. Ainsi, eu égard aux qualités concurrentielles respectives des deux offres, les notations globales, de 6,3 pour la société GCV, et de 9,2 pour la société La Charolaise, sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. »

La Cour administrative d’appel de Marseille a donc annulé le jugement du tribunal administratif et a condamné la commune à verser 18 000 euros à la société évincée pour manque à gagner.

Cet arrêt rappelle aux personnes publiques l’importance d’une vigilance constante durant toute la procédure d’attribution d’une convention d’occupation du domaine public.

(CAA Marseille, 5ème chambre, 28 février 2025 23MA01629)

La difficulté de ce type de procédure est l’absence totale d’encadrement autre que par un texte extrêmement laconique du code général de la propriété des personnes publiques, l’article L 2122-1-1 qui dispose : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L. 2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. »

Il appartient donc à la collectivité de sécuriser la procédure en ayant le souci d’assurer une transparence totale des candidatures, par des méthodes et pratiques adaptées à la typologie d’occupation envisagée, aux enjeux financiers et économiques, et à la vision qu’en a la collectivité, toujours animée par l’intérêt général.


Cet article a été rédigé par Florine MAILLARD, Juriste au sein du cabinet Drouineau 1927. Il n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
Saint-Benoît (86)
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