Le renouveau des sommations à la lueur de la réforme du droit des contrats - Crédit photo : © jharela - Fotolia.com
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Le renouveau des sommations à la lueur de la réforme du droit des contrats

Publié le : 13/09/2016 13 septembre sept. 09 2016

L'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats donne aux justiciables des solutions concrètes, pour sortir de situations litigieuses. Ces nouveaux mécanismes font la part belle aux sommations.L’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations souffle un vent de renouveau sur le droit français. Ne se contentant pas seulement de poser des principes généraux, elle va plus loin. Cette réforme donne aux justiciables des solutions concrètes, pour sortir de situations litigieuses. Ces nouveaux mécanismes font la part belle aux sommations.

« Invitation comminatoire »[1], la sommation est le plus souvent un « acte extrajudiciaire, notifié par huissier de justice, par lequel un requérant fait intimer un ordre ou une défense à l’adresse de son destinataire ». Le justiciable et son conseil privilégieront l’acte d’huissier de justice pour des questions évidentes de sécurité juridique : date certaine, mentions ayant un caractère authentique, preuve... L’huissier de justice devra donc connaître parfaitement ces nouveaux mécanismes et veiller à la juste rédaction de ces dernières, ainsi qu’à leur parfaite délivrance, pour assurer les droits de ses clients.

Explorons ensemble ces nouveaux procédés légaux à disposition du justiciable.



L’ordonnance du 10 février 2016 a créée tout d’abord des « interpellations interrogatoires »[2], dont les dispositions sont immédiatement rentrées en application. Elles ont vocation à purger des situations juridiques incertaines pour permettre la conclusion de contrats en toute sécurité. Le dispositif consiste en une interpellation écrite mentionnant expressément les conséquences d’un défaut de réponse ou d’action de la part de la personne visée.

Ces sommations ont été prévues dans trois cas : en cas de doute sur l’existence d’un pacte de préférence (article 1123 c.civ), en cas de doute sur l’étendue des pouvoirs d’un représentant conventionnel à l’occasion de la conclusion d’un acte (article 1158 c.civ), ou encore en cas de menace d’action en nullité sur un contrat en cours de conclusion (article 1183 c.civ).

Prenons l’exemple du pacte de préférence ; le tiers acquéreur peut désormais purger cette convention en adressant une sommation écrite au bénéficiaire. Celle-ci lui demande de confirmer dans un délai que le tiers acquéreur fixe, mais qui doit être raisonnable, l’existence d’un pacte de préférence et s’il entend s’en prévaloir. A défaut de réponse dans le délai fixé, la bénéficiaire du pacte ne pourra plus solliciter sa substitution au contrat conclu avec le tiers ou la nullité du contrat.

Dans un second temps, le législateur a également prévu des mécanismes permettant cette fois-ci d’intervenir sur l’exécution et/ou la résolution d’un contrat. Ces procédés entreront en vigueur au 01er octobre 2016. Là aussi, par sommation écrite, le créancier va pouvoir mettre en demeure son débiteur d’exécuter son obligation dans un délai raisonnable. A défaut d’exécution, la mise en demeure indique les conséquences pour les parties. Il s’agit ici de tirer les conséquences sur le sort d’un contrat ou d’une obligation faisant l’objet d’une difficulté d’exécution.

Nous retrouvons ce processus notamment en cas de résolution de contrat pour inexécution de l’obligation par le débiteur (article 1226 c.civ), en cas de réduction du prix (article 1223 c.civ) ou encore en cas d’exécution forcée en nature (1221 et 1222 c.civ). La sommation pourra avoir de lourdes conséquences pour le débiteur, puisqu’elle peut conduire à la résolution du contrat.

L’hypothèse la plus remarquable est celle prévue par l’article 1226 du code civil. Suivant ces dispositions à venir, le créancier pourra rompre unilatéralement un contrat, après avoir fait délivrer une sommation à son débiteur de s’exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur qui ne satisferait pas à son obligation dans le délai imparti pourra se voir notifier la résolution du contrat par son créancier. Il est fort à parier que ce mécanisme va trouver à s’épanouir dans de nombreuses situations, et qu’une abondante jurisprudence ne manquera pas d’en naître.



C’est pourquoi, la rédaction et la délivrance de ces différentes sommations doit faire l’objet de toutes les précautions, notamment parce qu’elles doivent contenir des mentions obligatoires. Leur maîtrise permettra d’éviter toutes contestations à venir.

Il faut saluer le courage du législateur qui, par ces mécanismes, a mis en avant le bon sens et la loi des contrats. Ces sommations vont à la fois sécuriser les contrats en cours de conclusion et en même temps mettre un terme à des litiges en devenir. Il est donc primordiale pour le justiciable de sécuriser leur utilisation en faisant appel à des Huissiers de justice.


 [1] Définition tirée du « Vocabulaire juridique », Gérard CORNU & l’Association Henri Capitant, 7ème édition.

[2] « Réforme du droit des contrats et des obligations : aperçu général », Alain BENABENT et Laurent AYNES, Recueil Dalloz 2016 p.434.


Cet article a été rédigé par Marion ROUVEURE, Huissier de justice. Il n'engage que son auteur..

 

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