Web 2.0 et responsabilité des acteurs de l’Internet en cas de contenus illicites: affaire Tiscali

Publié le : 01/03/2010 01 mars mars 03 2010

La Cour de Cassation a rendu une décision qui risque d’ébranler les certitudes des hébergeurs de contenus numériques qui se croyaient à l’abri contre les actions en responsabilité en cas de diffusion, sur les sites qu’ils hébergent, de contenus illicites.

Affaire Tiscali : une catastrophe judiciaire pour les hébergeurs ?Le 14 janvier 2010, la Cour de Cassation a rendu une décision qui n’est pas passée inaperçue dans le monde de l’Internet, et qui risque fort d’ébranler fortement les certitudes des hébergeurs de contenus numériques qui se croyaient à l’abri contre les actions en responsabilité en cas de diffusion, sur les sites qu’ils hébergent, de contenus illicites.


Quels étaient les faits ?

Le 23 Janvier 2002, les sociétés Dargaud Lombard et Lucky Comics, éditrices des bandes dessinées « Blake et Mortimer : Le secret de l’Espadon » et « Lucky Luke : le Daily star », avaient constaté que celles-ci étaient intégralement reproduites, sans leur autorisation, sur le site internet “www.chez.com/bdz”, accessible via le site “www.chez.tiscali.fr” exploité par la société TISCALI MEDIA (devenue depuis TELECOM ITALIA).
Les deux sociétés éditrices avaient alors assigné la société TISCALI MEDIA en contrefaçon.

Pour s’opposer à cette demande, la société TISCALI MEDIA fit valoir, assez classiquement, qu’en sa qualité de simple hébergeur, elle ne pouvait être tenue pour responsable. Elle obtint satisfaction en première instance, mais sa responsabilité fut retenue par la Cour d’Appel, la contraignant à former pourvoi en cassation.

Rappelons en effet que la directive 2000/31 du Parlement Européen et du Conseil, du 8 juin 2000, laquelle directive a fait l’objet de la loi de transposition du 21 juin 2004, dite loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ont institué un régime de responsabilité limitée des prestataires techniques de l’internet (c’est-à-dire des intermédiaires assurant la transmission et/ou le stockage d’informations fournies par des tiers).

Depuis plusieurs années, une jurisprudence a été progressivement bien établie par les tribunaux, et notamment par le Tribunal de Grande instance de PARIS (1), pour dégager la portée du principe de responsabilité limitée des hébergeurs, dans le sens – pour faire œuvre ici de simplification (2) – d’une vision assez extensive de la notion d’hébergement, y compris en cas d’exploitation commerciale :

C’est ainsi que dans une décision bien connue opposant l’humoriste Lafesse à YOU TUBE, le Tribunal a jugé que « la classification des contenus dans une architecture destinée à faciliter les recherches des internautes entre dans la mission du prestataire de stockage. Ce dernier fournit en effet des outils, tels des logiciels, destinés à simplifier l’organisation et la classification des contenus stockés ; il s’agit pour lui de faciliter l’usage de son service, voire, eu égard à la masse des informations concernées, d’en rendre simplement l’accès possible. Ce faisant, il demeure un intermédiaire technique et n’exerce pas davantage ici de choix éditorial au sens de la LCEN, ne sélectionnant pas les fichiers mis en ligne et n’intervenant pas sur leur contenu.
Enfin, les dispositions de la LCEN n’interdisent pas à l’hébergeur de tirer profit de son site par la vente d’espaces publicitaires, de sorte que la qualité d’éditeur ne saurait être déduite d’une telle exploitation commerciale au demeurant d’usage et offrant aux utilisateurs un accès gratuit à la plateforme d’hébergement.
Il résulte donc des développements qui précèdent que la société Youtube ne peut être qualifié d’éditeur au sens de la Loi de Confiance pour l’Economie Numérique et doit en conséquence se voir appliquer le régime de responsabilité réservé aux hébergeurs, étant observé à toutes fins que seul est applicable l’un de ces deux statuts
. » [TGI PARIS, 14 novembre 2008, 14/11/2008 JY Lafesse c/You Tube]

Bref, sauf à caractériser un véritable choix éditorial de l’hébergeur (ce qui est assez rare), l’intermédiaire technique, acteur du Web 2.0, est sauf de toute responsabilité directe en cas de diffusion, sur les sites qu’il héberge, de contenus illicites.

Aussi, la décision de la Cour de Cassation « TISCALI/DARGAUD » du 14 janvier 2010 ressemble fort à une catastrophe judiciaire pour les hébergeurs, tant les magistrats de la Cour Suprême semblent avoir considérablement restreint le champ d’application du régime de responsabilité limitée des hébergeurs :

« Mais attendu que l’arrêt relève que la société Tiscali média a offert à l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages, des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les services fournis excédaient les simples fonctions techniques de stockage, […], de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le bénéfice de ce texte ».

A bien lire la Cour de Cassation, elle restreint donc le rôle de l’hébergeur à une simple prestation technique consistant à mettre à disposition une capacité d’accueil et à la mise à disposition du public du contenu accueilli, et constate qu’en fournissant des prestations caractérisant un rôle actif d’exploitation, le prestataire se trouve privé du bénéfice du régime de limitation de responsabilité.

Une telle vision du champ d’application du régime de limitation de responsabilité a de quoi donner des sueurs froides aux acteurs du web 2.0.Car aucun opérateur ou intermédiaire technique ne pourra sérieusement se prévaloir à l’avenir de ce régime, puisque tous ou presque font bien davantage qu’un simple stockage de données (en proposant généralement publicité, architecture des contenus, moteurs de recherches, services commerciaux annexes, etc.).

En attendant les développements jurisprudentiels (3) ou législatifs sur le sujet, cette décision va dans l’intervalle nécessairement générer incertitude et exposition à des contentieux pour les acteurs du web 2.0.

Voici donc que Pline l’Ancien se rappelle au souvenir des acteurs de l’Internet, et singulièrement aux hébergeurs, bercés par la succession des décisions favorables à leurs intérêts, et qui avaient oublié sa célèbre formule: « La seule certitude, c'est que rien n'est certain ».


Index:
(1) Voir par exemple : Jugement TGI PARIS 13 mai 2009 L’Oréal c/ E-Bay.
(2) Le format volontairement court de cet article ne permettant pas de rentrer plus précisément dans le détail de ce débat juridique complexe.
(3) Qui passeront vraisemblablement par une question préjudicielle devant la Cour de Justice de l’Union Européenne – CJUE (ex – CJCE).





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

HERPE François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
PARIS (75)
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