Le PACS: une nouvelle conjugalité

Le PACS: une nouvelle conjugalité

Publié le : 19/05/2010 19 mai mai 05 2010

La loi de 1999, qui crée une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage, ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un PACS aux personnes mariées.Le PACS: un contrat encadré institutionnellement adapté aux évolutions familiales"La loi du 15 novembre 1999, qui crée une nouvelle forme d'union légale entre deux personnes physiques majeures distincte de l'institution du mariage, ne peut être interprétée comme assimilant de manière générale les partenaires liés par un pacte civil de solidarité aux personnes mariées".


C.E décision du 28 juin 2002 n° 220361

La loi du 12 mai 2009 a introduit une règle de conflit de loi propre aux partenariats enregistrés dans son nouvel article 515-7-1 du Code civil prévoit ainsi que "Les conditions de formation et les effets d'un partenariat enregistré ainsi que les causes et les effets de sa dissolution sont soumis aux dispositions matérielles de l'Etat de l'autorité qui a procédé à son enregistrement".
En fait, l’originalité du Pacs réside principalement dans le mélange de son caractère contractuel et de son encadrement institutionnel (A), en faisant un outil particulièrement adapté aux évolutions sociologiques familiales de notre temps (B).



Un contrat encadré institutionnellement

A. Le Pacs est un « contrat encadré »

Aux termes de l'article 515-1 du Code civil, le pacte civil de solidarité est "un contrat conclu entre deux personnes […]". Régi par le droit commun des contrats, le Pacs se démarque ainsi de la notion d’institution, fortement marquée par l'ordre public et l'intérêt général.

Ainsi la convention de Pacs elle-même est soumise à quelques restrictions légales :

Le Pacs doit nécessairement avoir pour objet l'organisation d'une vie commune, ce qui exclut les Pacs de complaisance, alors susceptibles de nullité.

En outre, le Code civil a prévu des cas d’empêchements au Pacs, notamment entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu'au troisième degré inclus[1].

Le législateur a également restreint la liberté contractuelle des partenaires en imposant des obligations primaires telles que la contribution aux charges du ménage et la solidarité des dettes de la vie courante (cf. supra), ou en limitant la part de volonté individuelle en matière de filiation ou de succession (cf. supra).

Dans son application, le Pacs est également encadré dès lors qu'il ne produit ses effets qu'à la suite de la déclaration effectuée par les partenaires auprès du tribunal d'instance de leur résidence commune. De même, si le Pacs peut être rompu à tout moment et sans motif par l'expression de la volonté unilatérale d'un partenaire, la rupture est soumise à quelques formalités spécifiques.

Cependant l'ensemble de ces restrictions législatives à la volonté des partenaires ne modifie en aucun cas la véritable nature contractuelle du Pacs.


Le Pacs s'inscrit dans un mouvement plus général de contractualisation du droit des personnes et de la famille

La loi du 15 novembre 1999 concernant le Pacs et définissant le concubinage est venue donner un élan au mouvement de contractualisation du droit des personnes et de la famille. L'instauration d'une nouvelle conjugalité telle que le Pacs, et la reconnaissance du concubinage, y compris pour des couples homosexuels, manifestait l'adaptation du droit aux évolutions de notre société.

Le législateur français, conscient du besoin d'autonomie des volontés, s'est appliqué sur d’autres sujets familiaux à faire primer la volonté individuelle sur l'ordre public dans le domaine plus large du droit des personnes et de la famille.

En matière d'autorité parentale, la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002 a instauré la possibilité pour les parents de conclure un pacte de famille tendant à organiser la vie de la famille lorsque les époux souhaitent se séparer. Ce pacte est parfait dès sa conclusion et peut faire l'objet d'une homologation par le juge aux affaires familiales afin que lui soit conférée la force obligatoire[2].

En matière de divorce, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 a également profondément modifié l'esprit du divorce en offrant la possibilité aux époux, jusqu'au jugement de divorce, de faire constater leur accord, même partiel, sur l'ensemble des points concernant leur séparation[3].

La récente loi de réforme des successions du 23 juin 2006 a elle aussi, modifié les règles de transmission successorale en étendant le pouvoir de la personne qui souhaite organiser sa succession[4].

Le contrat s'est récemment introduit dans la sphère des incapacités à travers le mandat de protection future qui permet d'organiser une incapacité future pour soi-même ou ses enfants[5].

Ces quelques évolutions juridiques illustrent l'adaptation du droit à la revendication des individus, des membres du couple et même du couple parental, de choisir eux-mêmes le régime auquel ils seront soumis. Les règles juridiques actuelles permettent de privilégier la volonté individuelle et de responsabiliser les personnes, l'ordre public n'intervenant généralement que si aucun accord n'a pu être trouvé.




B. Un régime porteur des valeurs dominantes de notre temps?

Le Pacs est né à une époque où le couple n'est plus simplement une composante de la famille, mais une entité indépendante ayant vocation à recevoir un statut spécifique (1), et où même au sein du couple, la liberté de chacun est privilégiée (2)

1. La primauté du couple au détriment de la famille
Comme nous l'avons exposé précédemment, le Pacs ne crée pas le lien familial. Il n'a aucun effet sur l'établissement de la filiation, ne permet pas l'adoption plénière ni l'adoption simple, et ne crée aucun lien entre les partenaires et leur belle-famille.

Cet état de fait se manifeste clairement au jour de la conclusion du Pacs. En effet, alors qu'un livret de famille est remis aux époux lors de la célébration du mariage, aucune mesure équivalente n'a été prévue pour les partenaires [6].

Contrairement au mariage, le Pacs n'accorde qu'une place secondaire à la famille. Le Pacs consacre la notion de couple, ce qui explique vraisemblablement son succès auprès des couples hétérosexuels à une époque de stagnation du mariage et d'augmentation du nombre de couples non mariés et d'enfants nés de parents non mariés [7]. Les couples hétérosexuels représentent ainsi 94 % des partenaires pacsés, contre seulement 6% de partenaires homosexuels [8]. En 2008, parmi les 146.030 pacs enregistrés par les tribunaux d'instance en France, 137.820 ont été conclus par des couples hétérosexuels, selon le ministère de la Justice. Ces chiffres illustrent parfaitement l'attrait du Pacs auprès des couples hétérosexuels qui bénéficient désormais d’un mode "intermédiaire" de conjugalité aux côtés du mariage et du concubinage, centré sur le couple au détriment de la famille. Les couples hétérosexuels considèrent le Pacs soit comme un premier signe d'engagement, préalable au mariage traditionnel, soit comme une véritable alternative au mariage permettant d'échapper aux effets contraignants de l'union matrimoniale.

Si cette nouvelle conjugalité semble donc satisfaire les couples hétérosexuels, elle n'a pas séduit les couples homosexuels auxquels elle s'adressait au départ. Ces derniers semblent justifier ce choix par l'absence quasi-totale d'effets personnels et symboliques du Pacs, et par l'interdiction faite aux partenaires pacsés d'adopter ensemble. Ainsi le Pacs n’a finalement pas été choisi par ceux pour qui il avait été conçu, et n'a donc pas résolu le problème du mariage homosexuel. "Le Pacs ne va certainement pas servir de palliatif à cette question-là" [9].

2. La primauté de la liberté individuelle au détriment de la protection de l'autre
Comme exposé précédemment, le Pacs n'offre pas une protection équivalente à celle du mariage à l'égard du partenaire plus faible financièrement ou moralement, notamment en cas de rupture ou de décès de l'un des partenaires.

Le Pacs permet aux partenaires de privilégier leur liberté individuelle, sans se soucier nécessairement de la protection de l'autre.

La primauté de l'intérêt individuel se manifeste d’ailleurs de la même manière chez les personnes mariées, qui n'hésitent plus à divorcer, se remarier, créer une nouvelle famille, parfois au détriment du premier conjoint et des enfants nés du premier lit.

Cette primauté est en fait, sans doute en partie liée à l'évolution sociologique du rôle de la femme. En effet, la place grandissante de la femme dans le monde du travail amoindrit la nécessité d'un statut protecteur à son égard. Le taux d'emploi des femmes en France atteint ainsi 60 %, étant ainsi supérieur de 1,7 points à la moyenne européenne [10] .

Néanmoins certains opposants au Pacs critiquent un déséquilibre au détriment de la femme qui, tout en étant fortement impliquée dans la vie professionnelle, atteint le taux de fécondité le plus élevé de l'Union européenne (1,98) et consacre encore deux fois plus de temps que les hommes aux tâches domestiques [11].

L'indépendance matérielle de la femme pacsée doit en outre être tempérée par le fait qu'elle ne bénéficie pas, à ce jour, du statut de conjoint collaborateur dans les entreprises commerciales, artisanales et libérales.

L'avenir nous permettra de savoir si les femmes pacsées auront besoin ou non d'un statut protecteur, et si l’aventure contractuelle ne se fera pas au préjudice des plus faibles.

Mais, dix ans après sa création, le Pacs constitue bel et bien une nouvelle conjugalité dont le succès grandissant confirme qu'il correspond aux attentes de notre société.

Il reste encore la question d'un mariage entre personnes de même sexe, car le Pacs a certes répondu à un besoin, mais pas celui qu’il avait identifié…



Index:

[1] Article 515-2 du Code civil.
[2] Article 373-2-7 du Code civil.
[3] Article 268 du Code civil
[4] Sur ce point : Petites Affiches, 14 février 2007, n°33, p.4, "La contractualisation de la transmission successorale" P-M. REVERDY.
[5] Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 réformant la protection juridique des majeurs.
[6] Décret n°74-449 du 15 mai 1974 relatif au livret de famille et l'information des futurs époux sur le droit de la famille, article 1er.
[7] Irene THERY, "The Pacs and marriage and cohabitation in France", International Journal of Law, policy and the family, vol. 14, n° 3, p. 135-138.
[8] L. CUNEO, "Après dix ans d'existence, le Pacs est à la noce", Le Figaro, 13 octobre 2009.
[26] Propos de la sociologue Irène Théry extraits de l'article "Pacs, un contrat bien installé dans le paysage, dix ans après", Nouvel Obs,12 octobre 2009.
[9] Propos de la sociologue Irène Théry extraits de l'article "Pacs, un contrat bien installé dans le paysage, dix ans après", Nouvel Obs,12 octobre 2009.
[10] http://www.travail-solidarite.gouv.fr, "Chiffres clés : l'égalité entre les femmes et les hommes" 2008.
[11] http://www.travail-solidarite.gouv.fr, "Chiffres clés : l'égalité entre les femmes et les hommes" 2008.
[12] Loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat introduisant l’article 790 F du Code général des impôts.
[13] Article 215, alinéa 3 : "Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni […].
[14] Proposition n° 1178 présentée le 15 octobre 2008 par M. Eric CIOTTI.
[15] Les documents de travail du Sénat, Législation comparée, "Le mariage
homosexuel", juin 2004, p. 9.
[16] Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures.


Martin DANEL



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © richard villalon

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