La fusion des professions d'avocat et d'avoué: point de vue d'un avocat

Publié le : 22/06/2009 22 juin juin 06 2009

Le Conseil des Ministres du 3 juin 2009 a approuvé le projet de loi portant fusion des professions d'avocat et d'avoué qui reprend dans ses grandes lignes l'avant-projet présenté en avril 2009.

La fusion des professions d'avocat et d'avoué approuvée par le Conseil des ministresLe 3 juin 2009 le Conseil des Ministres a adopté le projet de loi présenté par le Ministère de la Justice entérinant la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les Cours d'appel.
Sans revenir sur les origines, bien antérieures au rapport ATTALI, de ce projet on peut simplement rappeler qu'il est un prolongement décalé dans le temps de la fusion des avocats et avoués près les tribunaux de grande instance.

Bien entendu comme alors l'impact de ce genre de réforme est terrible pour la profession d'avoué qui, en réalité, est fusionnée par absorption alors que son métier et ses fonctions demeurent.

Notre groupement Eurojuris qui comporte en bonne entente des membres des deux professions devra réfléchir spécialement pour les barreaux de Cour, dans lesquels on peut supposer que les avoués qui vont demeurer avocat vont s'installer, comme pour les autres barreaux, à des règles d'intégration adaptées.

Le présent article a pour but cependant de voir les conséquences de ce projet pour la profession d'avocat, un autre article étant réalisé par un de nos amis avoué.

Pour cela il serait fastidieux de rentrer dans le détail du texte mais les implications pour la profession d'avocat doivent être étudiées.

D'abord deux rappels sont nécessaires :

- la profession d'Avoué près la Cour est spécifique à la France continentale de l'intérieur puisque les avocats en Alsace Moselle et dans les DOM TOM (à vérifier) exercent déjà dans des conditions différentes et pour certains d'entre eux la représentation des parties devant la Cour (ce dont on aurait pu aussi s'inspirer).
- La profession d'Avoué est quasiment absente dans l'Union Européenne et la France a été priée de s'aligner.

Les conséquences de la fusion vont se situer, puisqu'il n'est pas question ici de traiter la nouvelle procédure d'appel qui sera instituée à la suite du rapport MAGNEDIE II, au niveau d'une part de la postulation et, d'autre part, au niveau de l'intégration et de la reprise.

I- La postulation
II- L'implication pour les avocats du projet


I- La postulation :

A) Le ressort d'exercice :

La première question c'est celle de savoir qui va postuler devant la Cour. Le projet choisit l'universalité par ressort : tous les avocats exerçant le ministère obligatoire des anciens avoués devant le tribunal de grande instance de leur résidence professionnelle peuvent exercer les fonctions dévolues aux avoués près la cour d'appel dont dépend ce tribunal.

Il faut envisager comme certains le souhaitent (voir rapport DARROIS) une transposition de cette règle pour tous les avocats du ressort d'une cour d'appel qui pourraient postuler devant tous les tribunaux du ressort; il est même envisagé une suppression totale de la territorialité ce qui pose probablement – mais pas inéluctablement - le maintien de la postulation (représentation obligatoire de la partie par un avocat pour la procédure) à ne pas confondre avec la représentation obligatoire tout court (obligation de plaider par avocat devant la juridiction).

B) Les exceptions :

La multipostulation des tribunaux de grande instance périphériques de Paris ne se reproduit pas au niveau des Cours de Versailles et de Paris : les avocats de Paris, Bobigny et Créteil peuvent postuler devant la Cour de Paris, ceux de Nanterre devant la Cour de Versailles seulement.

La question des cabinets secondaires ou des sociétés inter-barreaux n'est pas réglée (VOIR LOI 1971)

C) La rémunération :

L'un des motifs officiels de l'annonce faite en 2008 par la Ministre de la Justice de la suppression des avoués était le coût des procédures d'appel imputé principalement à la coexistence de deux rémunérations : celles de l'avocat et celle de l'avoué mais aussi au tarif jugé élevé de celui-ci.

La fonction de postulation dont découle un mandat de représentation absolu des parties, une responsabilité aggravée et une implication constante et vigilante dans la procédure, qui s'est augmentée avec les pouvoirs accrus des conseillers de la mise en état, nécessite bien une rémunération spécifique.

Il n'est pas digne d'un Etat signataire de la Convention Européenne des Droits de l'Homme tenu à garantir un procès équitable respectant le contradictoire de supprimer cette rémunération des auxiliaires indispensables aux yeux de la loi de la justice.


Et pourtant elle est supprimée puisque l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 repris par le décret déontologie du 12 mai ou juin 2005 et le Règlement Intérieur National, texte fondateur de la profession d'avocat moderne, est modifié en ce sens que sa rémunération est instituée par des honoraires et tarif de postulation, devant le tribunal de grande instance seulement rajoute le texte.

Le prétexte fallacieux est l'imposition par un avant projet de décret de la communication électronique obligatoire dans les procédures d'appel qui réduirait à néant le coût de la procédure pour els professionnels.

C'est bien vite oublier que le remplacement d'un support papier par un support électronique ne supprime aucune règle ni obligation procédurales et que celles-ci vont être aggravées grandement en délais et en obligations formelles comme il résulte de même avant-projet de décret issu du rapport MAGENDIE II.

C'st oublier que les compétences du Conseiller de la mise en état comme du juge de la mise en état sont renforcées entrainant un surcroit de travail de postulant par rapport au travail de plaidant et que les responsabilités de celui-ci sont consécutivement accrues.

Dire que cela sera rémunéré par l'honoraire qui n'est plus majoritairement libre est une fable quand on sait la part de l'aide juridictionnelle, de la protection juridique et des barèmes imposés par les clients institutionnels.

Et si la répétibilité du tarif assurait un égal accès au droit, permettant au gagnant de récupérer cette partie de sa dépense; le jeu assez défaillant de l'article 700 du CPC ne permet pas de pallier cette disparition; quant à prévoir un forfait répétible sur la base des indemnités d'aide juridictionnelle c'est à peine de l'aumône…


II- L'implication pour les avocats du projet:

Article 1 II :

Le I de cet article introduit la fusion des professions par modification de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques.

Le II transpose la multipostulation instaurée en première instance devant la Cour d'appel de Paris pour les avocats des barreaux de Paris, Bobigny et Créteil et de Versailles pour les avocats du barreau de Nanterre qui ont postulé devant les tribunaux de grande instance de ces villes.(à noter qu'ils peuvent postuler devant chacun de ces quatre tribunaux de grande instance : distorsion de régime entre première instance et appel).

Demeure l'exception historique – très ancien avoué – des saisies immobilières, partages et licitation qui exclut la multipostulation.

Article 3 :

Il consacre la fusion.
L'élargissement de la postulation devant les cours à tous les avocats des barreaux de leur ressort territorial va surmultiplier les interlocuteurs de ces juridictions en les éloignant pour la plupart; ce n'est pas sans conséquence sur la procédure (d'où en partie la dématérialisation des échanges et des actes prévue par ailleurs).

Ce n'est pas sans conséquence non plus sur l'avenir en raison de la distorsion de zone de compétence exclusive de l'avocat représentant la partie devant la Cour ou le Tribunal; cela préfigure une future multipostulation de tous les avocats du ressort d'une cour devant tous les tribunaux de grande instance qui en dépendent toujours à partir d'un support dématérialisé de transmission. Il ne faut pas négliger les conséquences sur les relations entre les avocats des très grands barreaux et les autres; mais les premiers risquent comme les autres la suppression de la représentation par avocat devant quelque juridiction que ce soit.

Article 5 :

Le rajout à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 lequel prévoit que l'avocat est rémunéré par des honoraires et un tarif de postulation est complété par les mots "devant le tribunal de grande instance".

Cet article scélérat manifeste l'intention de ne pas rémunérer devant la Cour (demain devant le Tribunal sans doute) la fonction responsable spécifique de la postulation alors que dans le même temps la procédure devient plus stricte quant aux délais et exigences de formalisme tout en étant de plus en plus inquisitoriale (à l'inverse de la libéralisation souhaitée pour libérer la croissance).

Moins d'Etat pour protéger plus d'Etat pour imposer car en même temps on demande aux avocats un effort considérable et coûteux d'informatisation dont on ne sait encore s'il sera spécifique ou identique à la première instance.

La mauvaise réponse faite que les honoraires rémunèreront l'auteur des actes de procédure devant la Cour élude l'aide juridictionnelle, l'assurance de protection juridique, les barèmes d'honoraires imposés par la bancassurance, les organismes locatifs et certaines grandes firmes.

Le tarif était répétible entièrement sur le perdant, l'honoraire ne l'est pratiquement pas soumis qu'il est à l'aléatoire judiciaire de l'article 700 d'une part et à la révision des conventions par la Cour de cassation d'autre part.

L'aumône annoncée d'une répétibilité forfaitaire calquée sur l'aide juridictionnelle, dont le système a montré les limites atteintes par le système de protection sociale français qui cause en partie la cessation de paiement de l'Etat, lequel n'assume même pas comme il faut sa fonction régalienne de justice en déjudiciarisant à outrance et en transférant le poids qu'il ne peut porter sur les professionnels, n'assure pas une égalité d'accès à la justice si souvent prônée.

Un tarif unique intermédiaire entre la vieille lune de celui des avoués de première instance et le confortable vilipendé de ceux de cour, tel que proposé par plusieurs composantes de la profession et porté par les représentants du CNB auprès du Ministère a été brutalement écarté, montrant par là le dédain de ceux qui ont la sécurité envers ceux qui entreprennent.

Les italiens dont le tarif des avocats avait été légalisé plusieurs fois par la Cour de Justice des Communautés l'avait abandonné et viennent de le reprendre en constatant les dégâts de la libéralisation sur le coût des procès; la France est-elle plus intelligente que l'Italie?

Article 6 :

Les ordres des avocats deviennent les garants de l'organisation de la postulation et de la communication électronique.

Article 7 :

Un peu de Darrois dans un monde de brutes.

Pour le confort des chefs de Cour, pour commencer à calquer l'organisation des barreaux sur celle des juridictions, après les écoles du droit régionales, après les conseils de discipline régionaux voici le Bâtonnier de Cour élu par ses pairs pour les représenter sur les questions relatives à la cour notamment à la postulation et à la communication électronique.

Pourquoi n'a-t-on pas prévu une délibération commune des ordres sur ces questions pour lui permettre de représenter sa profession au lieu de gratter sa couture de pantalon avec son petit doigt?

Se profile à l'horizon le super barreau régional voire l'ordre national sans que les intéressés n'en puissent discuter.

Article 8 :

Les obligations de la CAVOM organisme de retraite et de prévoyance des Avoués seront reprises par la Caisse Nationale des Barreaux Français mais à quel prix car elle couvre aussi d'autres professions et ne sera pas dissoute; une soulte est prévue mais par décret en cas de désaccord entre les deux caisses.

Le régime des avocats semblant plus favorable quel impact aura cette réforme sur les ressources et dépenses de leur caisse de retraite; il y a là un motif d'inquiétude légitime qui demande vigilance; l'Etat non seulement ne s'engage pas mais prélève par la grande compensation une masse considérable de fonds au prétexte de la solidarité; si une charge supplémentaire s'ajoute – le problème de la légitimité des droits des avoués ne se pose pas – les avocats les plus jeunes peuvent être préoccupés.

Article 9 :

La convention collective des avocats devient applicable à partir du 1er janvier 2012 au personnels des anciens avoués et si d'ici là les avoués fusionnent ou s'associent avec des avocats les salariés de ces derniers bénéficient de leur convention collective (disparité dans les cabinets?) ou, à défaut (à défaut de quoi?) de celle des personnels des cabinets d'avocat.

Ensuite seule la convention des avocats est applicable mais le texte envisage la conclusion d'une nouvelle convention collective certainement plus favorable aux salariés, alignée a minima sur celle des deux qui est la plus favorable actuellement et renchérissant le coût des procédures pur les professionnels au moment où on leur supprime le tarif de postulation en appel, sans revaloriser ni adapter aux nouvelles procédures (pouvoirs accrus du juge de la mise en état, saisie immobilière, distribution de prix) et aux nouvelles exigences (dépôt du dossier en double avant les plaidoiries par exemple).

Article 13 :

Il n'est pas cynique pour les avocats de se pencher sur les conditions d'indemnisation de l'expropriation des avoués.

D'abord parce qu'avocats ils se doivent de défendre tout le monde devant toutes les injustices et n'indemniser que 66% des études d'Avoués près la Cour est à la fois une injustice, une inégalité et une illégalité.

Injustice parce que le mode de nomination a été fixé par l'expropriant et nécessitait l'achat de tout ou partie d'un office pour exercer une activité monopolistique; en supprimant le monopole et la charge on se doit de les payer intégralement.

Inégalité parce qu'en 1971 les avoués de première instance ont été indemnisés intégralement de leur office supprimé.

Illégalité parce que le principe de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (protocole additionnel relatif à la propriété) dont la France est signataire interdit toute expropriation et si elle l'autorise pour des raisons impérieuses c'est en contrepartie d'une indemnisation intégrale.

Le principe de réparation intégrale de tout préjudice même causé par une autorité publique est de droit français.

Ce qui est valable pour les offices est valable pour le personnel des offices qui ne pourra être conservé.

Que l'on ne dise pas que les Avoués peuvent devenir Avocats : en 1971 ceux de première instance le pouvaient aussi et l'office ce n'est pas la fonction. Parmi les Avoués de première instance non titulaires de clientèle comme dans le Sud de la France peu d'entre eux n'ont pas eu à repartir de zéro même si dans d'autres régions ils constituaient le pivot de beaux cabinets.

Les avoués de Cour sont plus souvent loin d'une clientèle apportée par les avocats : ceux-ci seront heureux de les accueillir avec certains membres de leur personnel malgré les problèmes économiques actuels mais cela ne compensera rien.

Art. 21 :

Il prévoit l'ouverture aux avoués renonçant à devenir avocats de devenir avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, notaires, commissaire-priseur judiciaire, greffier de tribunal de commerce, huissier de justice, administrateur judiciaire et mandataire judiciaire en renvoyant un peu trop les modalités à un décret.

Pour les collaborateurs d'avoué les dispenses sont aussi renvoyées à un décret.

Ce flou est ahurissant pour les intéressés comme pour les professions concernées.

Art. 22

C'est la reproduction des règles applicables aux collaborateurs d'avoué de première instance titulaire du diplôme de leur profession pour le premier alinéa et de l'article 12-1 de la loi actuelle pour les collaborateurs d'avocat.

Il n'a rien à dire même au plan de la justice sociale sauf que l'état numérique et économique du barreau ne facilitera pas la réussite de leur intégration.

Art. 23

Les stagiaires avoués depuis un an peuvent s'inscrire à la formation des théorique et pratique des avocats sans autre formalité; ce la ne pose pas de difficultés vu leur niveau.

Art 24

Cet article comporte deux aspects :

- les avoués deviennent avocat, c'est la conséquence légitime d'une fusion (de professions pas de fonctions puisque celle d'avoué est transférée à celle d'avocat.
- Mais ils le deviennent dès le 1er janvier 2010 ce qui serait normal si n'était pas créée une période transitoire que l'on doit de rejeter (voir ci-dessous article 34).

Art. 27

Là également deux mesures différentes :

Les avoués qui ne renoncent pas à la nouvelle profession vont pouvoir rester un an constitués dans les dossiers dans lesquels ils l'étaient à l'entrée en vigueur de la loi, les avocats conservant la fonction d'assistance dans ces mêmes dossiers, sauf décision contraire de la partie intéressée, démission, décès de l'un d'eux. Les avoués gardent pendant ce temps leur tarif.

Les avoués qui renoncent à devenir avocat avisent la partie, trois mois avant le 1er janvier 2010, qu'il lui appartient de choisir l'avocat qui se constituera comme postulant, ou, en cas d'aide juridictionnelle le Bâtonnier qui désignera cet avocat L'avoué dessaisi est rémunéré selon le tarif en vigueur.

Pour la première disposition il parait anormal que l'avoué avise la partie et non l'avocat et invite celle-ci à choisir un avocat et non celui-là déjà assistant pour devenir représentant.

Même si cela se comprend par le fait que ne pourront postuler devant la Cour que les avocats auxquels auront été délivrés le certificat électronique de transmission sécurisée avec la Cour (par qui? Leur bâtonnier, le Bâtonnier élu par ses pairs pour les représenter devant la Cour?), cela n'est pas acceptable car l'avocat doit être informé de ce fait soit qu'il ait déjà ce certificat soit qu'il le demande dans l'intérêt de son ou de ses clients.

Art. 28

Les sanctions disciplinaires antérieurement prononcées demeurent et les infractions antérieures sont régies par les anciennes règles et soumises à la même juridiction disciplinaire maintenue à cet effet.

Les infractions nouvelles suivent le sort de la nouvelle profession d'avocat.

Art. 29

La Chambre nationale des avoués reste en fonction comme exécuteur des basses (mais humainement hautes) œuvres relatives au reclassement des personnels et à sa liquidation.

Son patrimoine ne serait donc pas affecté à la nouvelle profession d'avocat mais à chaque avoué qu'il renonce ou non à exercer la profession d'avocat ce qui pourrait constituer un complément d'indemnisation à prendre en compte mais dont l'auteur de ces lignes ne connaît pas l'importance. Est-ce une (modeste) compensation d'une indemnisation indigne?

Art. 30

Intégration légitime des administrateurs avoués de la CAVOM à la CNBF (sous réserve de décret).

Art. 34

Bien caché au fond du texte après de nombreuses modifications de textes aux articles le précédant il contient la disposition critiquable de droit transitoire suivant laquelle le chapitre 1er et les articles 32 et 33 (abrogations et mises en conformités) seront applicables le 1er janvier 2011.

Critiquable en raison de la coexistence avec l'article 24 qui permet aux avoués de devenir avocats en restant avoués pendant un an alors que les avocats ne le pourront que pour les affaires dans lesquelles les avoués auront manifesté l'intention de ne pas rentrer dans la profession d'avocat, et encore ils ont plusieurs mois pour le faire permettant la perception de leur tarif adapté à l'avancement des instances d'appel, tarif qui est injustement (inconstitutionnellement sans doute, illégalement peut-être) refusé aux avocats pour la même procédure voire une procédure plus exigeante si l'avant-projet de décret issu du rapport Magendie II aboutit en l'état.

De qui se moque-t-on ? Des avocats car pour permettre à l'Etat de n'indemniser que 66% des offices d'avoués on leur donne la carotte d'une année supplémentaire d'exercice (ce délai n'est pas choquant en lui-même, le groupe UMP à l'Assemblée Nationale prévoyait jusqu'à cinq ans dans son rapport déposé en janvier 2009), mais la possibilité de devenir déjà avocats pour de nouveau dossiers.

Certes ils devront comme les avocats percevoir sur les clients la taxe destinée à les indemniser sur chaque affaire civile portée devant les tribunaux de grande instance, les cours et la cour de cassation hors aide juridictionnelle (exposé des motifs du projet de loi); les justiciables devant constituer un avocat ou un avocat au conseils vont payer la réforme mais non les autres ni l'Etat pour le secteur aidé mais ce sont les professionnels les percepteurs bénévoles (on évite aux juridictions d'exception cette mesure d'exception.

Comment mécontenter au moins en grande partie tous les acteurs concernés sans laquelle la justice française déjà bien malade serait moribonde tel est le résultat de ce projet dont la motivation réelle est la suppression du tarif devant la cour…pour l'instant.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
Eklar Avocats
MARSEILLE (13)
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