Avocat mandataire sportif

L'avocat mandataire sportif et l'agent sportif : Chacun chez soi et les sportifs seront bien représentés ?

Publié le : 21/10/2021 21 octobre oct. 10 2021

Le 14 octobre 2021, la Cour d’appel de Paris s’est prononcée sur la validité d’une modification apportée par l’Ordre des avocats du Barreau de Paris à son règlement intérieur concernant l’Avocat mandataire sportif.
La Cour d’appel a considéré que ces modifications n’étaient pas conformes à la loi et au Règlement Intérieur National de la profession d'avocat (RIN).

Certains commentateurs ont évoqué la fin de l’avocat mandataire sportif… est-ce vraiment le cas ?

Eléments de réponse avec Pierre LAUGERY et Amandine DIERS.

L’arrêt rendu par la Cour d’Appel de PARIS le 14 octobre dernier[1], loin de mettre fin à l’Avocat mandataire sportif, le renvoie en revanche à une application stricte de la loi.

Cette intervention du Juge dans la répartition des missions entre Avocat mandataire sportif et Agent sportif permet-elle d’y voir plus clair dans le rôle de chacun ou est-elle le premier acte d’une bataille juridique et commerciale entre les deux professions ?

En application de l’article L. 222-7 du Code du sport, seul les Agents sportifs licenciés par la fédération délégataire (FFF, FFR, …) peuvent mettre en relation sportifs et clubs en vue de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.

Une loi du 28 mars 2011 a modifié la loi du 31 décembre 1971, règlementant notamment la profession d’avocat, en y ajoutant un article 6 ter :

« Les avocats peuvent, dans le cadre de la réglementation qui leur est propre, représenter, en qualité de mandataire, l'une des parties intéressées à la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport ».

Ce mandat spécifique qui peut, depuis 2011, être confié à l’Avocat par un sportif ou un club ne permet cependant pas à l’Avocat de mettre de côté ses règles professionnelles et déontologiques, parmi lesquelles l’interdiction d’exercer une activité à caractère commercial à titre principal ou encore l’obligation de n’être rémunéré que par son client.

Ainsi, les règles professionnelles des avocats peuvent constituer un véritable frein au développement de l’activité de l’Avocat mandataire sportif qui ne peut donc pas mettre en relation un sportif et un club et qui ne peut pas, comme le font la plupart du temps les Agents sportifs dans le cadre de conventions tripartites, être rémunéré directement par le club pour un mandat consenti par le joueur, y compris avec l’accord de ce dernier.

En revanche, les Avocats, en raison précisément de leurs règles professionnelles et déontologiques présentent d’importantes garanties à leurs clients, sportifs ou clubs, dans le cadre du mandat qui leur est confié.

Ceci étant, afin de tenter de rapprocher l’activité d’Avocat mandataire sportif de celle d’Agent sportif, le Barreau de PARIS avait, par délibération du 2 juin 2020, ajouté à son règlement intérieur un article P.6.3.0.3 qui prévoyait :

 
  • La possibilité pour l’Avocat mandataire sportif de « mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d’un contrat » relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive.
 
  • La possibilité pour un sportif de donner mandat au club avec lequel il a conclu un contrat « de verser en son nom et pour son compte à l’avocat, les honoraires correspondant à sa mission ».

La Procureure Générale près la Cour d’Appel de PARIS a exercé un recours en annulation à l’encontre de cette délibération, recours à l’appui duquel se sont joints la FFF, la FFR, le CNOSF et l’UASF (Union des Agents Sportifs du Football).

C’est dans ce contexte qu’aux termes de son arrêt du 14 octobre 2021 la Cour d’Appel de PARIS a annulé l’article P. 6.3.0.3 du Règlement Intérieur du Barreau de PARIS en raison des 2 points faisant débat :


Sur la question de la mise en relation, la Cour raisonne en plusieurs temps :
 
  • Elle qualifie d’abord de courtage l’activité de mise en relation d’un sportif et d’un club en vue de la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive. Elle ajoute que le courtage est une activité « par nature commerciale ».
 
  • Elle rappelle ensuite que l’activité commerciale, dont celle de courtage, est interdite aux Avocats, y compris dans le cadre d’un mandat sportif, dès lors qu’il s’agit d’une activité qui n’est pas accessoire mais principale.
 
  • Elle poursuit son analyse, sans vraiment en faire la démonstration d’ailleurs, que « la mise en relation des joueurs et des clubs constitue une mission principale ».
 
  • Elle en conclut que les Avocats ne peuvent mettre en relation sportifs et clubs dès lors qu’il s’agit nécessairement d’une activité de courtage, par nature commerciale, constituant une mission principale et non simplement accessoire.
 
Sur la question de la rémunération, la Cour est plus directe se contentant de rappeler que la loi du 31 décembre 1971 prévoit expressément en son article 10 modifié par la loi du 28 mars 2011 que l’Avocat, fût-il mandataire sportif, ne peut être rémunéré que par son client. La Cour précise que le mandat qui serait donné par le sportif, client de l’Avocat, au club, non client de l’Avocat, de régler les honoraires de son Avocat contreviendrait à la loi en ce qu’il serait source de conflit d’intérêt.
 
L’analyse de la Cour d’Appel paraît discutable, notamment en ce qu’elle considère que l’activité de mise en relation serait nécessairement principale, sans pour autant expliquer en quoi, et en ce qu’elle retient que le règlement par le club de la rémunération due à l’Avocat par le sportif serait nécessairement source de conflit d’intérêt et donc contraire à la loi, sans davantage dire pourquoi et comment.

On voit néanmoins qu’elle a cherché à maintenir l’équilibre fragile et peut-être illusoire entre deux professions sur un marché de plus en plus crispé, notamment avec la crise sanitaire et économique.

Ceci étant, loin de mettre fin à l’Avocat mandataire sportif comme on peut le lire ici ou là, cette décision vient simplement organiser un statu quo en revoyant chacun des acteurs à leurs rôles et missions : aux Agents sportifs la mission de courtage pour la mise en relation sportifs/clubs, aux Avocats mandataires sportifs le mandat de représentation pour la négociation et la conclusion du contrat.

Ainsi, c’est la complémentarité des acteurs au service des sportifs et des clubs qui est privilégié par la Cour.

Néanmoins la question de la portée de cet arrêt se pose.

En effet, si les Avocats mandataires sportifs se voient privés de la possibilité de mettre en relation sportifs et clubs au motif qu’il s’agit d’une activité de courtage qui leur est interdite, faut-il comprendre de l’arrêt rendu, que la mission des Agents sportifs doit se limiter à la mise en relation des sportifs et des clubs, à l’exclusion de toute mission de négociation et conclusion de contrats, activité juridique par nature, qui ne peut qu’être principale si on suit l’analyse de la Cour, et donc réservée aux professionnels du droit.

Pas certain que le match soit terminé, à moins que l’arbitre législateur n’intervienne pour siffler la fin de la partie.


Cet article n'engage que ses auteurs.

 
 

[1] Cour d'appel de Paris - Pôle 04 ch. 13, 14 octobre 2021 / n° 20/11621

Auteurs

DIERS Amandine
Avocate
LEXCAP ANGERS
ANGERS (49)
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Pierre LAUGERY
Avocat Associé
LEXCAP ANGERS
ANGERS (49)
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