Vente et responsabilité du diagnostiqueur amiante

Vente et responsabilité du diagnostiqueur amiante

Publié le : 13/11/2017 13 novembre nov. 11 2017

La Cour de cassation vient réaffirmer, dans un arrêt rendu le 14 septembre 2017, que le diagnostiqueur qui réalise un repérage d’amiante doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission et ne peut limiter son intervention à un simple constat visuel.
 

Le diagnostic amiante :

Depuis le 1er septembre 2002, tout vendeur d’un immeuble dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 (Date d’interdiction de l’amiante en France) à l’obligation de faire réaliser un diagnostic de repérage de l’amiante qui sera joint au diagnostic technique de l’immeuble.
 
Pour le repérage des matériaux contenant de l’amiante, le diagnostiqueur doit se conformer, depuis le 1er avril 2013, à un schéma de repérage qui se déroule en 3 phases réglementées par les décrets du 28 décembre 2012.
 
La première phase consiste pour le diagnostiqueur à effectuer une recherche des matériaux accessibles sans travaux destructifs susceptibles de contenir de l’aimante tel que listé dans l’annexe 13-9 du Code de la santé publique.
 
L’étendue des obligations du diagnostiqueur lors de ce repérage fait l’objet d’une jurisprudence favorable aux acquéreurs qui est aujourd’hui confirmée par l’arrêt commenté, rendu par la Cour de cassation 14 septembre 2017.
 

A l’origine de cet arrêt :

Les acquéreurs d’une maison, selon acte notarié auquel était annexé un diagnostic amiante, se plaignaient de la présence d’amiante sur l’ensemble des parois des murs et cloisons de leur villa qui n’avait pas été relevée dans le diagnostic réalisé par la société BUREAU VERITAS avant la vente.
 
Après expertise, ils avaient alors décidé d’assigner non pas leur vendeur mais directement la société BUREAU VERITAS en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle.
 
Ils reprochaient notamment au diagnostiqueur l’absence de réalisation de sondages sonores qui aurait permis de repérer les matériaux litigieux.
 
Ils furent toutefois déboutés par la Cour d’appel d’Amiens aux motifs que l’ensemble des parois des murs et cloisons était recouvert de papier peint et que les plaques de revêtement muraux litigieuses n’étaient ni visibles, ni accessibles. 
 
Pour la Cour d’appel, le diagnostiqueur n’avait pas à réaliser des sondages sonores ni des grattages ponctuels au niveau des extrémités de papier peint, méthodes d’investigations qui ne sont pas prévues par les dispositions réglementaires et contractuelles.
 
La Cour d’appel juge ainsi que le diagnostiqueur avait parfaitement réalisé sa mission consistant à repérer l’amiante sur les parties rendues visibles et accessibles lors de la réalisation du diagnostic.
 
La Cour de cassation censure cette position.
 

Un simple constat visuel est insuffisant :

La haute juridiction considère que le diagnostiqueur ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en réalisant, le cas échéant, des sondages non destructifs tel que des sondages sonores.
 
La Cour confirme ici une position d’ores et déjà adoptée dans son revirement de jurisprudence du 21 mai 2014 en rappelant que le contrôle que doit effectuer le diagnostiqueur ne peut se limiter à un simple constat visuel. (Cass. 21 mai 2014, n° 13-14891).
 

Une obligation de moyen 

Sans pour autant exiger que des sondages destructifs soient réalisés, la Cour confirme ainsi que l’opérateur à une obligation de moyen qui doit le conduire à réaliser des repérages suffisants pour accomplir sa mission en procédant si nécessaire à des sondages sonores.
 

Des réserves si le repérage se limitent aux parties visibles 

La Cour ajoute que le diagnostiqueur, qui limite ses repérages aux parties visibles, ne peut pas conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves sauf à engager sa responsabilité.
 
 

Ce qu’il faut en retenir :

Le diagnostiqueur d’amiante ne peut limiter son intervention à de simples constats visuels et doit mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission en réalisant le cas échéant des sondages non destructifs tel que des sondages sonores.
 
S’il limite ses repérages aux seules parties visibles de la construction, il doit alors attirer l’attention du maitre d’ouvrage en émettant des réserves sur l’éventuelle présence d’amiante dans les autres parties.
   
 
Cet article n'engage que son auteur.
 
 
Crédit photo : © Ainoa - Fotolia.com
 

Auteur

ROUSSE Christian

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