Effet du recours gracieux du Préfet à l'encontre d'un permis de construire

Effet du recours gracieux du Préfet à l'encontre d'un permis de construire

Publié le : 10/06/2011 10 juin juin 06 2011

Le recours gracieux du Préfet à l'encontre d'un permis de construire exercé après l'expiration du délai dont dispose l'autorité administrative pour le retirer, a t-il pour effet de proroger le délai dont dispose le Préfet pour le déférer au TA ?Recours gracieux à l'encontre d'un permis de construire




Le recours gracieux du Préfet à l'encontre d'un permis de construire exercé après l'expiration du délai dont dispose l'autorité administrative pour le retirer, a t-il pour effet de proroger le délai dont dispose le Préfet pour le déférer au Tribunal Administratif ?


Oui.
Une Cour administrative d'Appel avait considéré qu'un recours gracieux du Préfet dirigé contre un permis de construire, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'Article L. 424-5 du Code de l'Urbanisme, ne pouvait avoir pour effet de proroger le délai dont dispose le Préfet pour déférer le permis de construire au Tribunal Administratif, dès lors que l'autorité ayant délivré le permis de construire ne pouvait plus, en l'absence de fraude invoquée, retirer sa décision.

Dans un arrêt du 5 mai 2011, le Conseil d'Etat annule cette décision et énonce que les dispositions de l'Article L. 424-5 du Code de l'Urbanisme, qui limitent le délai pendant lequel une autorisation de construire peut être retirée, spontanément ou à la demande d'un tiers, par l'autorité qui l'a délivré, n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle, d'une part, à ce que le représentant de l'état puisse former un recours gracieux, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer à un tel acte au Tribunal Administratif, et d'autre part, à ce que le recours de ce délai soit interrompu par ce recours gracieux.

La Haute Juridiction ajoute qu'un tel recours n'est pas dépourvu d'utilité, puisqu'il permet soit à l'auteur de l'acte litigieux de justifier la légalité de celui-ci, soit au bénéficiaire de solliciter son retrait au profit d'une nouvelle décision légalement prise.


Conseil d'Etat, 5 mai 2011, n° 336893 : Ministère de l'Ecologie.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © herreneck - Fotolia.com

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