Il ne faut pas tuer la loi Leonetti

Publié le : 01/05/2008 01 mai mai 05 2008

La Loi LEONETTI maintient l’interdiction formelle de donner la mort volontairement par l’administration de substance létale et de pratiquer des traitements déraisonnables.

Le droit à l'euthanasie et le cas particulier de Mme SEBIREA l’occasion du drame fortement médiatisé qui a frappé Madame SEBIRE atteinte d’une terrible affection ORL, nous avons pu lire une nouvelle fois sous la plume de nombreux journaux et au travers des déclarations du défenseur de Madame SEBIRE, que la Loi LEONETTI ne répondait pas à toutes les situations que vivent certaines personnes atteintes de maladie grave et incurable, lorsqu’elles souhaitaient mourir.

Cette forte réaction médiatique est le combat mené autour de Madame SEBIRE par le mouvement de la DMD (Droit de Mourir dans la Dignité) creuse un peu plus le lit de l’incompréhension entre une population totalement désinformée sur la législation en vigueur et une Loi qui va fêter le 22 AVRIL, ses trois premières années.

Ainsi qu’aimait à le dire le philosophe Jacques RICOT, cette Loi du 22 AVRIL 2005 n’est certainement pas une Loi parfaite, mais c’est une Loi qui a été précédée par un débat exemplaire au terme d’une mission qui vu travailler l’ensemble des acteurs de la société civile, médicale, spirituelle, maçonnique, philosophique pour aboutir, c’est extrêmement rare, à une proposition de Loi de l’Assemblée Nationale et non pas du Gouvernement.

Cette Loi a été adoptée à l’unanimité.

Rappelons qu’à l’origine, cette Loi a eu comme point de départ l’affaire du jeune Vincent HUMBERT.

Mais comme l’affaire HUMBERT, le cas de Mme SEBIRE, ne peuvent donner lieu à une Loi « intuitu personae ».

Le principe même du droit, est de se tenir à distance de l’enfièvrement que peut susciter tel ou tel drame.

Monsieur Didier SICARD, Président du CCNE, déclarait récemment que nous ne pouvions demander à la Loi d’être une réponse compassionnelle aux problèmes qui se posent aux individus frappés par telle ou telle situation extrême.

C’est aux juges à qui revient la mission d’appliquer la règle de droit en tenant compte d’une situation humaine déterminée et singulière.

La Loi LEONETTI n’a pas voulu suivre l’exemple des Pays-Bas et de la Hollande qui ont légalisé l’euthanasie.

L’étude comparative de la situation dans ces deux Pays a démontré qu’il n’avait pas été mis fin aux pratiques d’euthanasie clandestines.

Or un des arguments récurrents des partisans d’une légalisation de l’euthanasie est qu’une codification claire des cas où l’euthanasie serait licite, entraînerait de facto la fin des euthanasies cachées et donc la fin de l’hypocrisie.

Les statistiques recueillies dans les deux Pays suscités démontrent le contraire.

Le grand mérite de la Loi LEONETTI est d’avoir mis fin à des ambiguïtés concernant les termes d’euthanasie passive, d’euthanasie indirecte ou d’acharnement thérapeutique.

Désormais, il n’est plus jamais fait référence dans la Loi au terme d’euthanasie passive ou directe.

La Loi LEONETTI maintient l’interdiction formelle de donner la mort volontairement par l’administration de substance létale et de pratiquer des traitements déraisonnables.

La Loi invite tous les acteurs de la fin de vie à accompagner le malade dans une pratique interdisciplinaire et pluridisciplinaire des soins palliatifs.

Les soins palliatifs ont pour vocation la prise en charge globale de la personne gravement atteinte qui ne peut plus bénéficier d’un traitement thérapeutique en vue de sa guérison.
Cette prise en charge globale a comme postulat de tout mettre en œuvre pour soulager la douleur physique.

Mais ils répondent aussi à sa douleur morale, psychologique et spirituelle de la personne en fin de vie.

L’article 2 de la Loi autorise expressément le corps médical à utiliser des antalgiques dont l’effet secondaire non voulu serait de précipiter la mort.

Cependant, l’administration de ces doses d’antalgiques est une décision qui ne peut être prise qu’à la suite d’une décision d’équipe consignée dans le dossier médical et après avoir recherché expressément la volonté du malade.

Cela n’autorise nullement le médecin à utiliser un surdosage d’antalgique par rapport à ce qui serait strictement nécessaire.
Contrairement à ce que les détracteurs de la Loi LEONETTI ont affirmé il n’y a aucune forme d’hypocrisie dans cette tolérance désormais accordée au médecin.
L’utilisation d’antalgique qui abouti à une sédation réversible peut permettre une pose au malade dont les souffrances ne sont pas soulagées.
En cas de doute après la survenue d’un décès il appartiendra au médecin de justifier du choix de ces doses et de la nécessité d’y avoir eu recours dans le cadre d ‘une information claire et complète donnée au malade ou à la personne de confiance s’il n’est plus conscient.

Concernant la demande de suicide assisté de Madame SEBIRE.

Rappelons que le suicide en FRANCE n’est plus pénalement répréhensible depuis 1791.
Mais le suicide assisté n’est pas permis en FRANCE contrairement à la SUISSE.

Il demeure l’affaire de chacun et la réponse la plus intime que chaque individu en capacité de se supprimer peut apporter à l’absence de sens qu’il trouve à sa vie.

Ceux qui, à la suite du triste épisode de Madame SEBIRE, ont souhaité que soit à nouveau examiné sur le plan législatif la prise en charge de la fin de vie en FRANCE créent une polémique que l’étude et la connaissance de la Loi LEONETTI devraient faire taire.

Cette Loi, si elle était connue des soignants, des malades et de leurs proches, pourrait devenir un outil certes perfectible mais efficace dans la prise en charge de la fin de vie.

Elle crée une ouverture infinie sur une possibilité de concertation, de réflexion, d’humanisation dans l’accompagnement de celui à qui nous devons de rendre le plus vivant possible ce temps qui lui reste à vivre jusqu’à sa mort.

Liens- Euthanasie

- Loi Leonetti relative aux droits des malades et à la fin de vie

- L'affaire du jeune Vincent Humbert

- Voir notre actualité sur "Le droit à l'euthanasie active refusé à Chantal Sebire"

- Loi

- Voir nos avocats en Droit de la santé





Cet article n'engage que son auteur.

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