Les nouvelles dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit

Publié le : 11/08/2009 11 août août 08 2009

Quelques commentaires de l’Administration sur de nouvelles dispositions relatives aux droits de mutation à titre gratuit (successions et donations).

Les droits de mutation à titre gratuitL’instruction en référence commente les articles 17, 19, 20 et 21 de la loi de finances pour 2008 portant sur :

- le nouveau délai d’enregistrement des testaments-partages ;
- l’harmonisation du régime fiscal applicable aux clauses de réversion d’usufruit ;
- la généralisation du principe de l’actualisation annuelle au 1er janvier des tarifs et des abattements ;
- une précision sur le champ d’application de la présomption de propriété prévue à l’article 751 du Code général des impôts (CGI) ;


Par ailleurs, les articles 30, 32, 37 et 44 de la loi de finances rectificative pour 2007 ont :

- étendu le bénéfice du dispositif en faveur des dons de sommes d’argent prévu à l’article 790G du CGI aux petits-neveux ou petites-nièces venant en représentation de leur auteur ;
- permis l’imputation, sous certaines conditions, sur les droits dus à l’occasion d’une donation des droits acquittés lors d’une précédente donation des mêmes biens, lorsque ceux-ci ont fait l’objet d’un droit de retour légal ou conventionnel ;
- admis, sous certaines conditions, la déductibilité de la rémunération du mandataire à titre posthume de l’actif successoral ;
- et étendu le champ d’application de l’exonération prévue au 5° de l’article 795 du CGI aux fondations universitaires, aux fondations partenariales, aux établissements d’enseignement supérieur reconnus d’utilité publique et aux établissements reconnus d’utilité publique ayant pour objet de soutenir des oeuvres d’enseignement scolaire et universitaire régulièrement déclarées.

Nous avons déjà signalé l’article 82 de la loi de finances pour 2009, modifiant à cet effet l’article 777 du CGI qui prévoit que les représentants d’un renonçant ou d’un prédécédé, en ligne collatérale, bénéficient du tarif des droits de succession dont aurait bénéficié l’intéressé, c’est-à-dire du tarif applicable entre frères et soeurs.
Ces dispositions sont aussi commentée dans l’instruction en référence.

RéférenceInstr. 10 juill. 2009 : BOI 7 G-7-09.

Le site de l'auteurAller sur le site internet de l'Office Notarial de Baillargues.





Cet article n'engage que son auteur.

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