La fin de gérance dans une Société Civile

Publié le : 01/05/2005 01 mai mai 05 2005

PrécisionsLa cessation des fonctions du gérant peut intervenir dans différentes situations.

Cette cessation peut intervenir suite à sa démission, étant précisé que si celle-ci est brutale, elle peut causer un préjudice à la société, auquel cas cette dernière est en mesure de demander des dommages et intérêts au gérant qui a démissionné.

Le gérant peut avoir à cesser ses fonctions au motif que sa mission était fixée pour une durée déterminée et que le terme est ainsi arrivé.

Dans d'autres cas, le gérant peut avoir à cesser ses fonctions pour la survenance d'un évènement qui lui est personnel et qui l'empêche d'en assumer les fonctions comme par exemple une incapacité ou une mesure d'interdiction de gérer, ou encore le décès du gérant.

Enfin, une autre situation doit être évoquée, celle de la révocation du gérant.

Cette révocation peut être faite, soit par une décision des associés en Assemblée, soit par le Tribunal.

En ce qui concerne la révocation du gérant par l'Assemblée des associés, le principe est celui d'une révocation par une décision représentant plus de la moitié des parts sociales.

En revanche, si les statuts de la société fixent une règle différente, cette règle devra s'appliquer.

Le gérant, à la condition qu'il soit associé, peut participer au vote de la résolution qui concerne sa propre révocation.

La révocation par la collectivité des associés doit comporter un juste motif.

Cela signifie qu'une révocation ne peut intervenir de façon légitime qu'à la condition qu'une faute du gérant soit démontrée.

Le gérant ne peut donc être révoqué sans juste motif.

Si celui-ci est révoqué alors qu'aucune faute n'est démontrée, il peut prétendre à des dommages et intérêts.

Il devra alors saisir le Tribunal devant lequel il démontrera qu'il n'a commis aucune faute et que sa révocation par la collectivité des associés est abusive.

Il demandera ainsi la condamnation de la société aux dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'il aura ainsi subi.

Cependant, la révocation du gérant peut être aussi prononcée par le Tribunal.

En effet, tout associé de la société peut saisir le Tribunal afin de voir révoquer judiciairement le gérant au motif qu'il a commis une faute dans la gestion de la société.

Dans ce cas, il appartiendra à l'associé qui a saisi le Tribunal de démontrer cette faute.

La possibilité pour un associé de révoquer judiciairement le gérant permet ainsi de passer outre le refus de l'Assemblée Générale de la Société de révoquer ce gérant.

Il s'agit donc d'un pouvoir important qui est mis entre les mains de tous associés de la société, à la condition, encore une fois, de démontrer devant le Tribunal la faute du gérant.

Que la révocation soit prononcée par la collectivité des associés ou par le Tribunal, il n'y a pas pour autant dissolution de la société.

Si le gérant qui a été révoqué a qualité d'associé dans la société il peut, sauf convention contraire des statuts, se retirer de la société en demandant le remboursement de la valeur de ses parts.

La valeur de ses parts, à défaut d'accord amiable entre les parties, sera fixée selon un Expert.

Enfin, comme pour la nomination du gérant, la cessation de ses fonctions doit être publiée dans les mêmes formes.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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