L'illégalité du paiement des jours de grève

Publié le : 19/11/2007 19 novembre nov. 11 2007

Dans la dernière livraison de l’actualité juridique concernant la fonction publique des mois de novembre et décembre 2007, il est rapporté un arrêt de la Cour Administrative d’Appel de DOUAI en date du 21 juin 2007, requête n° 07DA00028 commune de DUNKERQUE, particulièrement intéressant à l’heure où les grèves au sein des services publics se développent.

Un arrêt à méditer
La Cour Administrative d’Appel de DOUAI, saisie par un contribuable local, annule la décision non formalisée par laquelle le maire de DUNKERQUE avait décidé de payer aux agents de la ville une journée de grève en application de l’accord passé avec les organisations syndicales pour sortir du conflit.

La Cour Administrative d’Appel de DOUAI a considéré que le paiement des jours de grève, qui est pourtant une pratique assez courante, constituait une pratique illégale : en l’absence de service fait, l’autorité compétente n’a aucun fondement pour payer légalement un agent.

Cette décision est absolument logique, et dans le droit fil de ce qu’édicte la comptabilité publique.

La règle du service fait est un impératif pour que l’agent obtienne la rémunération à laquelle il peut prétendre.

Cela est si vrai qu’en cas d’éviction illégale d’un agent du service public qu’il occupait, l’administration ne peut payer celui-ci qu’en versant une indemnité correspondant certes au montant de la rémunération qu’il n’a pas eu.

Mais le Juge administratif, dans ce cas particulier, estime que les traitements ne sont pas dus en l’absence de service fait.

La règle de l’absence du service fait peut donc trouver une application on ne peut plus actuelle à l’heure où les grèves reprennent dans les services publics.

Les agents n’ont pas droit au paiement des jours de grève qu’ils auront décidé de faire.

L’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de DOUAI vient fort opportunément rappeler cette règle.

Grévistes et usagers auront au cœur de la méditer…





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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