Fréquentation maritime côtes

Sur-fréquentation maritime des côtes : vers un élargissement des pouvoirs de police municipale en mer ?

Publié le : 08/07/2024 08 juillet juil. 07 2024

Dans un communiqué publié le 27 mai 2024, l’Association des Maires de France (AMF), l’Association Nationale des Elus des Littoraux (ANEL) et France Station Nautique proposent d’étendre les pouvoirs de police des maires du littoral pour lutter contre la sur-fréquentation maritime des côtes. L’arrivée de l’été - et des nombreux touristes amateurs de balades en mer - est l’occasion de revenir sur ce régime juridique.
Le bord de mer est le lieu de rencontre entre la compétence étatique et communale. 

Le maire dispose : 
 
  • De pouvoirs de police générale à terre sur le rivage jusqu’à la limite des eaux (article L2212-3 du Code Général des Collectivités Territoriales). Cela implique la lutte contre les pollutions maritimes touchant l’estran de la commune, l’organisation des secours en cas d’accident ou de catastrophe naturelle et le maintien de la sécurité, salubrité et tranquillité publique. 
 
  • D’un pouvoir de police administrative spéciale des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage jusqu’à 300 mètres de la limite des eaux (article L2213-23). Cela concerne les « engins de plage » et les « engins non-immatriculés » (planches à voile, kitesurf, paddle, pédalo…). Le maire réglemente la pratique de ces activités et assure la sécurité de la baignade.
Autrement dit, le maire n’est compétent qu’en « bord de mer » sur des sujets limités à savoir la baignade et les activités nautiques « légères ». 

S’agissant de la navigation et de la police de l’environnement en mer, l’Etat, par le préfet maritime ou de département, est compétent.

Les maires ne peuvent donc pas limiter la fréquentation des bateaux, jet-ski et autres engins nautiques à proximité des côtes. 

La difficulté est la suivante : la sur-fréquentation maritime détériore l’écosystème marin, génère des pollutions et provoque des nuisances visuelles et sonores. Ces conséquences négatives sont subies en première ligne depuis le littoral. Les moyens des services de l’Etat en mer sont jugés insuffisants pour remédier à ces problématiques, en particulier durant la saison estivale.

Pour remédier à cette situation, les associations ANEL, AMF et France Station Nautique proposent de compléter le régime juridique pour permettre « la création, à la discrétion de chaque maire, d’une police environnementale municipale en matière maritime ». Les maires seraient ainsi dotés d’un « pouvoir de police d’écologie maritime » complémentaire aux actions de l’Etat. Cela permettrait aux communes de pouvoir contrôler, constater, réglementer et sanctionner les agissements d’une embarcation en violation des normes environnementales en vigueur, jusqu’à 2500 mètres du rivage. 

Cette idée reprend la proposition de loi déposée le 11 octobre 2022 par la députée des Alpes Maritimes Alexandra Martin. Jamais examinée, il y était proposé que le maire puisse interdire l’accès de certaines zones aux navires dont la circulation dans ces secteurs serait de nature à compromettre la tranquillité publique, la protection de l’environnement ou des paysages. 

L’intérêt d’une telle action municipale serait de « suppléer l’État, en qualité d’autorité de secours, et de réduire le risque de laisser perdurer les pollutions et nuisances constatées par le maire et ses concitoyens ».

Les associations indiquent avoir sollicité le secrétaire d’Etat chargé de la mer Hervé Berville et se tenir à disposition du Gouvernement pour travailler sur cette proposition.

L’objectif est louable - renforcer la protection de l’environnement marin et l’autonomie des communes dans la gestion de leur littoral – mais il convient d’être vigilant sur le risque d’une hétérogénéité des situations sur la côte française et d’une complexification du régime (chevauchement des compétences et nécessaire coordination avec les services de l’Etat) ... 
 
Source : Préfet maritime de l’Atlantique, Mémento à l’usage des maires des communes littorales, édition 2024.

Cet article a été rédigé par Julie Gervais de LAFOND, en apprentissage en droit public au sein du cabinet DROUINEAU 1927. Il n'engage que son auteur.

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