Autorisation d'exploitation commerciale : notion de modification substantielle

Publié le : 09/10/2009 09 octobre oct. 10 2009

Une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.La notion de modification substantielle: CE, 3 septembre 2009

En application de l’article L. 752-15 du Code de l’urbanisme (anciennement L. 720-5), une nouvelle demande d’autorisation d’exploitation commerciale est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente.

Il en va de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire.

Dans un arrêt du 3 septembre 2009, le Conseil d’Etat a précisé la notion de modification substantielle.

En l’espèce, la commission départementale d’équipement commercial avait autorisé une société à porter de 9.513 m2 à 11.000 m2, la surface de vente de l’hypermarché qu’elle exploite.

Dans le cadre de la réalisation de l’extension ainsi autorisée, le bénéficiaire de l’autorisation a installé une surface de 92 m2 de vente de produits de parapharmacie.

Le Conseil d’Etat décide que la création de cet espace de vente ne revêt pas, dans les circonstances de l’espèce le caractère d’une modification substantielle dès lors que :

1. Même si le projet de création d’une activité de parapharmacie ne figurait pas dans le dossier de demande d’extension adressé à la commission, la décision par laquelle la commission départementale d’équipement commercial a autorisé cette extension n’a eu ni pour objet ni pour effet de limiter l’offre commerciale aux seuls produits d’alimentation, dès lors que la dominante alimentaire du commerce autorisé n’est pas modifié,

2. La surface affectée aux produits de parapharmacie, qui, même si elle est dotée de caisses distinctes et d’un personnel spécialisé, ne constitue pas un commerce distinct au sein de l’hypermarché, ne représente que 6 % de l’extension autorisée et 0,8 % de la surface totale du magasin.

RéférenceCE 3 septembre 2009, n° 318980.

L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

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