Validité du prononcé du divorce subordonné à la constitution d’une garantie par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire en capital

Validité du prononcé du divorce subordonné à la constitution d’une garantie par l’époux débiteur d’une prestation compensatoire en capital

Publié le : 19/08/2016 19 août août 08 2016

Consacrant la liberté de mettre fin aux liens du mariage, le Conseil constitutionnel juge que la subordination du prononcé du divorce à la constitution d'une garantie par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire en capital n'y porte pas atteinte.
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 25 mai 2016 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 1° de l'article 274 du code civil.

Les dispositions contestées par le requérant permettent au juge de subordonner le prononcé du divorce à la constitution de garanties par l'époux débiteur d'une prestation compensatoire due sous la forme d'une somme d'argent.

Le Conseil constitutionnel a déduit des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 une liberté de mettre fin au mariage, composante de la liberté personnelle. Il est cependant loisible au législateur d'apporter à la liberté de mettre fin au mariage des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par l'intérêt général, à la condition qu'il n'en résulte pas d'atteintes disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

Au cas particulier, le Conseil constitutionnel a relevé que les dispositions contestées poursuivent l'objectif d'intérêt général de garantir le versement à l'époux créancier du capital alloué au titre de la prestation compensatoire. Elles n'ont en outre pas d'autre effet que de retarder le prononcé du divorce. Le Conseil constitutionnel a en conséquence jugé que l'atteinte à la liberté de mettre fin aux liens du mariage résultant des dispositions contestées est proportionnée à l'objectif poursuivi.

Dans sa décision du 29 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a donc écarté le grief du requérant et jugé conformes à la Constitution les mots « le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 » figurant au 1° de l'article 274 du code civil.



Source:Communiqué de presse du Conseil constitutionnel.



Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © richard villalon - Fotolia.com

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