L'AFNOR n’est pas une assurance

Publié le : 24/10/2007 24 octobre oct. 10 2007

Une personne devient l’heureux propriétaire d’un téléviseur aux Normes françaises le 18 janvier 2001, malheureusement ce téléviseur tombe en panne deux ans plus tard, donc trop tard pour mettre en œuvre la responsabilité inhérente aux produits défectueux. L'acquéreur déçu de son achat et ne pouvant assister à ses rencontres sportives préférées décide alors de saisir le juge de proximité et sollicite l'exécution d’un contrat d'assurances virtuel auprès des services de l’Association française de normalisation (AFNOR), association chargée uniquement de vérifier que les produits respectent les normes françaises et qui attribue la marque NF.

PrécisionsFaute pour l'AFNOR de se présenter ou de se faire représenter par un Avocat, le juge de proximité de Toulouse délivre une injonction de faire le 24 novembre 2005.

L'AFNOR ne donnant aucune suite à l'injonction prononcée, le juge de proximité à la demande de l'acquéreur déçu, condamne, le 20 avril 2006, l'association au paiement de dommages et intérêts (495,46 euros, outre 200 euros pour les soucis et les tracas causés à l'acquéreur).

Le Juge de proximité pour condamner l'AFNOR se fonde sur les dispositions de l'article 1142 du Code civil en estimant qu'elle n'avait pas exécuté son obligation de faire.

Cette décision est censurée par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2007 (n° de pourvoi 06-19521).

La Cour rappelle que l'AFNOR est une association reconnue d'utilité publique qui a pour « mission d'élaborer les référentiels demandés par les acteurs économiques pour faciliter leur développement stratégique et commercial, et d'attester de la conformité aux normes par l'apposition d'une marque nationale ».

Or cette mission ne constitue pas une assurance en cas de panne d'un produit respectant les normes. Aucun contrat d'assurance n'existait donc entre l'AFNOR et l'acquéreur mécontent de son produit.

L'AFNOR ne pouvait donc se voir condamnée pour l'inexécution d'une obligation de faire inexistante.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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