Procédure devant l'Autorité de la concurrence et secret des affaires

Publié le : 01/04/2016 01 avril avr. 04 2016

Dans un récent arrêt du 19 janvier 2016, la Cour de cassation a eu l’occasion de se prononcer sur la portée du pouvoir d’appréciation de l’Autorité de la concurrence et sur celui du droit au secret des affaires.Les faits étaient les suivants :

La société E-Kanopi était une société éditrice de sites web.

Pour l’exploitation de ses sites, elle avait souscrit un compte Adwords auprès de la société Google.

Adwords est un service de vente d’espaces publicitaire offert par Google qui permet à un annonceur d’associer un ou plusieurs mots clés à ses annonces. Le service est basé sur un système d’enchères pour l’achat des mots-clés. En pratique un lien commercial apparaît à côté des résultats naturels du moteur de recherche si les mots-clés sont présents dans la requête de l’internaute. L’annonceur paie alors pour chaque clic effectué sur les liens commerciaux le concernant.

Parmi ses sites web, la société E-Kanopi éditait également les sites « iadah », page de recherche généraliste, pour lesquels elle avait ouvert un compte Adsense auprès de la société Google.

Adsense est un autre service offert par la société Google apportant à un éditeur de site internet une fonctionnalité de recherche sur sa page web. Ce moteur de recherche affiche les résultats naturels de la recherche plus de la publicité liée aux recherches. Les revenus sont partagés entre la société Google et le site partenaire. En outre, ce service offre aussi l’affichage de publicités liées au contexte de la page web.

En 2010, la société E-Kanopi a saisi l’Autorité de la concurrence pour dénoncer les pratiques de la société Google.

Elle estimait en particulier que les clauses des contrats Adwords et Adsense réservaient à la société Google une faculté de résiliation injustifiée et brutale et qu’au surplus la société Google mettait en œuvre cette faculté de façon discriminatoire. Compte tenu de la potentielle position dominante de la société Google sur le marché de la publicité en ligne liée aux recherches, la société E-Kanopi estimait donc que les pratiques susvisées caractérisaient autant d’abus de position dominante conduisant à l’éviction d’un concurrent sur son marché.

Pour autant après examen de la saisine, l’Autorité de la concurrence avait, sur le fondement des dispositions de l’article L462-8 alinéa 2 du Code de commerce, rejeté cette saisine estimant que les faits invoqués n’étaient pas appuyés d’éléments suffisamment probants. Aucune instruction n’avait donc pu été engagée par l’Autorité de la concurrence.

La Cour d’appel de Paris avait dans un arrêt du 24 juin 2014 n°2013/06758 confirmé cette solution précisant que : « il n’appartient pas à l’Autorité de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 19 janvier 2016 n°14-21.670, maintient cette position et y ajoute que l’Autorité de la concurrence n’avait pas non plus à effectuer d’autres recherches.

Mais l’apport de cet arrêt de la Cour de Cassation ne s’arrête pas là puisqu’à l’occasion de son recours contre la décision de l’Autorité de la concurrence, la société E-Kanopi avait tenté de contester la décision du rapporteur général de l’Autorité faisant droit à la demande de la société Google de protection vis-à-vis de la société E-Kanopi de certains documents jugés comme mettant en jeu le secret des affaires.

La Cour d’appel de Paris (arrêt du 24 juin 2014 n°2013/06766), comme la Cour de Cassation sont venues considérer que ce recours était irrecevable en application des dispositions de l’article L463-4 du Code de commerce.

La Cour de Cassation a pris la peine de très largement motiver cette irrecevabilité. Elle relève que : « le droit des parties de prendre connaissance des pièces remises à l’Autorité n’est pas un droit absolu et illimité et doit être mis en balance avec le droit des entreprises à la protection du secret de leurs affaires »

La Cour rappelle que la partie saisissante n’a pas de droits de la défense à préserver, d’autant que dans le cadre d’une saisine de l’Autorité de la concurrence, la procédure n’a pas pour objet la préservation de ses intérêts privés (la société E-Kanopi avait par ailleurs recouru devant les juridictions de droit commun). Elle en déduit qu’en conséquence ni le droit un recours effectif ni le principe du contradictoire n’implique que cette partie saisissante puisse avoir accès à des documents couverts par le secret des affaires ou recourir contre la décision accordant une protection au titre de ce secret.

Seule la partie mise en cause a donc le droit d’agir contre une décision qui autoriserait l’occultation de certains documents au titre du secret des affaires. Le recours intervient alors concomitamment à celui exercé le cas échéant contre la décision au fond. (Article R 469-29 du code de commerce)

Cette décision de la Cour de Cassation ne vient pas modifier un principe déjà acquis. Toutefois, on peut relever l’effort de motivation de la Cour de Cassation qui place au rang du droit à un recours effectif le droit au secret des affaires.

On peut rappeler qu’en cas de décision refusant la protection du secret des affaires ou accordant la levée de ce secret, le recours s’effectue devant le Conseil d’Etat en vertu des dispositions de l’article R 311-1 du Code de justice administrative.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Trueffelpix - Fotolia.comCes décisions viennent donc consacrer la très grande liberté d’appréciation laissée à l’Autorité de la concurrence et à la Cour d’appel de Paris quant aux éléments du dossier d’une partie saisissante.

Auteur

POULAIN Amélie
Avocate Associée
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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