Gardes champêtres, gendarmes et militaires au conseil municipal

Gardes champêtres, gendarmes et militaires au conseil municipal

Publié le : 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015

Par deux décisions, le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat se sont prononcés sur la possibilité pour certaines personnes d'être élues au conseil municipal, compte tenu de leurs activités ou fonctions professionnelles.Il s'agissait des gardes champêtres, des gendarmes réservistes et des militaires de carrière.

Le principe des règles d'incompatibilité entre une fonction élective et activités ou fonctions professionnelles est d'éviter qu'un candidat soit en position d'exercer une influence excessive sur les électeurs, de protéger la liberté de choix de l'électeur mais également de préserver l'indépendance de l'élu dans l'exercice de son mandat contre les risques de confusion ou de conflits d'intérêts.

Concernant le garde champêtre, le Conseil d'Etat a jugé que l'incompatibilité était justifiée pour un garde-champêtre employé d'un établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune dans laquelle il a candidaté.

Il a appliqué la règle selon laquelle les agents salariés communaux ne peuvent être élus au conseil municipal de la commune qui les emploie.

Or, même si le garde-champêtre est agent de l'établissement public de coopération intercommunale, il est rémunéré au moyen des quotes-parts versées par les communes et placé sous l'autorité du maire de chacune des communes pour l'exercice de ses fonctions sur le territoire de cette commune.

Le lien de subordination entre le garde-champêtre et les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'emploie fait obstacle à ce qu'il soit éligible dans l'une de ces communes.



S'agissant du gendarme réserviste, le Conseil d'Etat, estime que cette fonction n'est pas incompatible avec la fonction d'élu municipal.

Selon l'article L. 46 du code électoral, les fonctions de militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale sont incompatibles avec les fonctions de conseiller municipal.

Ces dispositions ne sont cependant pas applicables au réserviste. Il n'a donc pas à déclarer, dans les 10 jours suivant son élection s'il choisit la fonction élective ou de conserver son emploi.

Le gendarme réserviste ne peut cependant pas exercer cette activité au sein de sa circonscription.

Le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur la constitutionnalité du premier alinéa de l'article L. 46 du code électoral qui fixe les incompatibilités applicables aux militaires.

Il a considéré que cet article n'était pas applicable au mandat de député, régi par des dispositions particulières.

Il ne s'est pas prononcé sur les incompatibilités avec le mandat de conseiller régional, n'étant pas saisi des dispositions concernant ce mandat.

Il a ensuite apprécié si les incompatibilités fixées par le législateur, qui constituent une restriction à l'exercice des fonctions publiques, sont justifiées au regard des exigences de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, c'est-à-dire le principe d'égalité.

Des situations différentes peuvent être traitées différemment. Le législateur peut également déroger à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, à condition que la différence de traitement soit en rapport direct avec l'objet de la loi.

En matière d'incompatibilités électorales, l'objectif d'intérêt général poursuivi est la protection de la liberté de choix de l'électeur et l'indépendance de l'élu.

Le Conseil a estimé que l'incompatibilité était justifiée pour les mandats de conseiller général et de conseiller communautaire, eu égard aux modalités de leur élection et aux exigences inhérentes à l'exercice de leur mandat. L'incompatibilité n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt général.

En ce qui concerne les conseillers municipaux, le Conseil constitutionnel reproche à la loi d'avoir institué une incompatibilité qui n'est limitée ni en fonction du grade de la personne élue, ni en fonction des responsabilités exercées, ni en fonction du lieu d'exercice de ces responsabilités, ni en fonction de la taille des communes.

Le nombre de mandats municipaux concernés par cette incompatibilité étant très important, l'interdiction, par sa portée excède manifestement ce qui est nécessaire pour atteindre l'objectif d'intérêt général poursuivi.

Il prononce l'abrogation de l'article L. 46 du code électoral et les mots "à l'article L. 46" figurant au dernier alinéa de l'article L. 237.

Cette abrogation est cependant reportée au 1er janvier 2020 ou au prochain renouvellement général des conseillers municipaux s'il intervient avant cette date.



Conseil constitutionnel, 28 novembre 2014, n° 2014-432 QPC

Conseil d'Etat, 3 décembre 2014, n° 381418.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Christophe Fouquin - Fotolia.com

Auteur

PLATEL Pauline

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