Création d’un site web professionnel et droit de rétractation
Publié le :
28/09/2018
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Vous êtes un professionnel et faites réaliser, pour promouvoir votre activité, un site internet. Pouvez-vous vous rétracter du contrat après qu’il ait été signé ?
La réponse est oui sous certaines conditions.
L’article L221-18 du Code de la consommation dispose que :
« Le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d'une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d'une commande d'un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien. »
L’article L221-3 du code de la consommation dispose que les sections 2, 3 et 6 du chapitre 1er « contrats conclus à distance et hors établissement » du titre II du Livre II du code de la consommation, qui sont applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus entre deux professionnels dès lors :
- Que le contrat en cause a été conclu hors établissement,
- Que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
- Et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à 5.
Conformément à article L221-1 du code de la consommation, le contrat hors établissement est celui qui a été conclu, notamment, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur.
S’agissant de la notion de « champ de l’activité principale », la Cour d'Appel de DOUAI, dans un arrêt du 23 mars 2017, a jugé au sujet d’un contrat de création de site web conclu par un architecte :
« Les parties ne s’opposent que sur le point de savoir si l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale de Madame L.
L’appelant soutient que tel n’est pas le cas au motif que les prestations visées au contrat servent les besoins professionnels de l’intéressée, le seul critère pertinent pour déterminer ce point étant celui de l’utilité des prestations commandées pour l’exercice de l’activité principale du professionnel sollicité.
Il n’y aurait dans la logique de cette position, aucune différence entre la situation actuelle et celle antérieure au 17 mars 2014, qui a écarté les dispositions protectrices du code de la consommation s’agissant d’un contrat relatif à des prestations ayant un rapport direct avec les activités professionnelles de la personne sollicitée.
Pourtant, même si l’exposé des motifs de la Loi du 17 mars 2014 ne présentent aucune explication sur ce point, ces deux formulations ne peuvent être considérées comme strictement équivalentes. […]
Dès lors, deux éléments doivent être pris en compte :
D’une part, la dynamique des textes dont les formulations doivent être analysées au regard de leur évolution. Il est certain qu’un système de communication visant à porter à la connaissance du public une activité, fût-elle étrangère au domaine de la communication électronique, a un rapport direct avec cette activité, puisqu’il a vocation à en faciliter l’exercice.
Mais il n’entre pas nécessairement dans le champ de cette activité qui, contrairement à ce qu’affirme l’appelant, n’est pas défini par l’utilité d’un tel système pour celle-ci, mais bien par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l’activité qu’il a vocation à servir.
D’autre part, la logique du système normatif qui, en tant qu’instrument de protection de l’un des contractants, est légitimé par le déséquilibre existant entre un professionnel connaissant parfaitement le service qu’il propose à un tiers ignorant dans ce domaine.
A cet égard, le simple fait que le service commandé serve l’utilité professionnelle de la personne sollicitée ne confère à celle-ci aucune qualité de nature à rééquilibrer les rapports contractuels alors que tel est le cas si ce service présente les caractéristiques propres conformes à celles de l’activité de cette personne, ou à tout le moins suffisamment proche.
Il faut en déduire que le contrat conclu le 17 juillet 2014 entre Madame L., auto-entrepreneur dans le domaine de l’architecture, et la société COMETIK concernant la création d’un site internet, n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité ».
Autrement dit et en synthèse, pour la Cour d'Appel de DOUAI, le champ de l’activité du client n’est pas défini par l’utilité du contrat qui lui est proposé, mais par les caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l’activité qu’il a vocation à servir.
Aussi, le simple fait que le service commandé serve l’activité professionnelle de la personne sollicitée ne signifie pas que le contrat qui est conclu entre les parties rentre dans le champ de l’activité principale du client.
Ce n’est donc pas parce que le site web que vous avez commandé servira à votre activité professionnelle et vous est par conséquent utile, que l’objet du contrat de création du site web entre ipso facto dans le champ de votre activité principale.
Il faut tenir compte « des caractéristiques particulières du service en cause, rapportées à celles de l’activité qu’il a vocation à servir ».
La cour de cassation, dans un arrêt du 12 septembre 2018 (n°17-17319) a rejeté le pourvoi intenté contre l’arrêt de la Cour d’appel de DOUAI par le professionnel qui a créé le site web.
Elle a jugé ce qui suit :
« Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 mai 2017), que, le 17 juillet 2014, hors établissement, Mme X..., architecte, a souscrit auprès de la société Cometik un contrat de création et de licence d'exploitation d'un site Internet dédié à son activité professionnelle, ainsi que d'autres prestations annexes ; que, le 2 septembre suivant, elle a dénoncé le contrat ; que, déniant à Mme X... le droit de se rétracter, la société l'a assignée en paiement ;
Attendu que la société Cometik fait grief à l'arrêt d'anéantir les effets du contrat, de la condamner à rembourser à Mme X... les sommes par elle versées en exécution de celui-ci et de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, que l'objet d'un contrat entre dans le champ de l'activité principale du professionnel lorsqu'il participe à la satisfaction des besoins de l'activité professionnelle ; que la cour d'appel a elle-même retenu que le contrat conclu le 17 juillet 2014 par Mme X... portait « notamment sur la création d'un site Internet dédié à son activité » ; qu'en retenant pourtant que ce contrat n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en la cause ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 121-16-1, III, devenu L. 221-3 du code de la consommation, que le professionnel employant cinq salariés au plus, qui souscrit, hors établissement, un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale, bénéficie des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code ;
Attendu qu'ayant souverainement estimé que la communication commerciale et la publicité via un site Internet n'entraient pas dans le champ de l'activité principale de Mme X..., architecte, la cour d'appel n'a pu qu'en déduire que celle-ci bénéficiait du droit de rétractation prévu par l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 ; que le moyen n'est pas fondé ».
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Andrzej Puchta - Fotolia.com
Auteur
Florian LEVIONNAIS
Avocat Associé
THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés
CAEN (14)