Validité des constats sur internet et la Norme AFNOR NFZ 67-147 du 11 septembre 2010

Publié le : 03/05/2013 03 mai mai 05 2013

Cette affaire concerne l'action engagée par l'un des trois cofondateurs de la société exploitant le logiciel "Facebook Dislike", à l'encontre des deux autres cofondateurs, afin de faire reconnaître ses droits d'auteur sur le logiciel.

Arrêt du 27/02/2013, Cour d'Appel de Paris, Pôle 5 Ch.1Cette application sur Facebook permet aux internautes de pouvoir dire "je n’aime pas" notamment à une publication, à un commentaire, à une photo mis en ligne.

Le requérant, qui tente d'obtenir gain de cause en appel sur sa qualité d'auteur, a fourni à l'appui de ses allégations, des constats d'huissier effectués sur l'internet. Ceux-ci avaient été reconnus valables en première instance. Aussi, les intimés soulèvent à nouveau en appel la nullité des constats internet au regard du prétendu non-respect des règles jurisprudentielles ainsi que de la norme AFNOR NFZ 67-147 du 11 septembre 2010 concernant le "mode opératoire de procès-verbal de constat sur internet effectué par l'huissier de justice".

En l'espèce, il est notamment reproché à l'huissier de ne pas avoir vérifié les serveurs DNS comme le prévoit la norme AFNOR et de s'être connecté directement aux URL fournies par le requérant, sans avoir parcouru et décrit le cheminement normal d'un internaute pour accéder à ces adresses URL.

Dans cet arrêt du 27 février 2013, la Cour d'Appel de Paris a confirmé, à juste titre, le jugement de première instance en refusant de s'appuyer sur la norme AFNOR pour se prononcer sur la validité des constats internet. La Cour a notamment estimé que cette norme « n’a aucun caractère obligatoire et ne constitue qu’un recueil de recommandations de bonnes pratiques ; qu’ainsi les griefs fondés uniquement sur le non-respect de cette norme, notamment pour la vérification des serveurs DNS, ne sont pas pertinents ». Ainsi, le seul fait de ne pas avoir respecté cette norme lors des constats effectués sur l'internet n’entraîne pas leur nullité et ne permet pas d'en demander l'annulation devant les juges.

La validité des procès-verbaux de constats sur l'internet suppose, en revanche, le respect et la description du mode opératoire et des prérequis techniques qui sont fixés par la jurisprudence. Aussi, lorsque ces exigences techniques ne sont pas respectées, les constats d’huissier sur l'internet peuvent-ils être annulés et sont alors dépourvus de toute force probante.

La Cour d'Appel de Paris a, sur ce point, réfuté les arguments des intimés sur la validité des constats internet considérant que les huissiers de justice ont « respecté les diligences préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante d'un constat effectué sur internet ». La Cour établit à cette occasion, une liste utile de prérequis techniques justifiant la validité desdits constats internet, à savoir : « description du matériel ayant servi aux constatations, indication de l'adresse IP de l'ordinateur ayant servi aux opérations de constat, caches de l'ordinateur vidés préalablement à l'ensemble des constations, désactivation de la connexion proxy, suppression de l'ensemble des fichiers temporaire stockés sur l'ordinateur ainsi que l'ensemble des cookies et historique de navigation ».

Par ailleurs, la Cour a considéré que le fait que l'huissier se soit rendu directement sur l’URL indiquée par le requérant, sans passer par le site internet d’origine, ne porte pas atteinte à la validité, ni à la force probante, des constats « qui établissent seulement l’existence des pages litigieuses depuis ces adresses, dont au demeurant les intitulés démontrent qu’il s’agit bien de pages auxquelles l’internaute peut accéder à partir des sites internet d’origine».

La Cour a dès lors confirmé le jugement de première instance sur la question de la validité des constats effectués sur l'internet.



Cet article a été rédigé par Me Anne-Hélène CARSIN.
Il n'engage que son auteur.

 

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