La prescription en matière de salaire différé

Publié le : 20/04/2010 20 avril avr. 04 2010

Une réforme de la prescription intervenue avec la loi du 17 juin 2008 touche de nombreux domaines du droit et notamment, le contentieux du salaire différé en matière agricole.

Contentieux du salaire différé en matière agricole et prescriptionLe salaire différé avait été créé et mis en place par le décret / loi du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française.

Jusqu’à la réforme précitée, le bénéficiaire d’une créance de salaire différé pouvait agir en justice dans un délai de 30 ans, ledit délai commençant à courir à compter de l’ouverture de la succession de l’exploitant pour le compte duquel le bénéficiaire avait travaillé.

La réforme de la prescription du 17 juin 2008 a eu pour but de réduire considérablement les délais de prescription.

Ainsi, le délai de prescription relatif à la créance de salaire différé est-il passé de 30 ans à 5 ans ?

Le départ de ce nouveau délai de prescription quinquennal reste fixe puisqu’il s’agit toujours du décès de l’exploitant.

Il semblerait pourtant que si le bénéficiaire de la créance de salaire différé n’a pas eu connaissance du décès de l’exploitant, ce soit la date de la connaissance du décès par le bénéficiaire qui souhaite alors le point de départ de la prescription quinquennale.

Il s’agira, le plus fréquemment, d’un descendant qui aura quitté l’exploitation pour ne plus jamais y revenir, laissant ses parents dans l’oubli.

Un arrêt de la Cour de cassation rendu le 23 janvier 2008, par la 1ère chambre civile, précise toutefois que lorsque les parents du candidat à la créance de salaire différé étaient tous deux co-exploitants, alors celui-ci peut décider à l’égard de quelle succession il demandera le règlement de ce salaire différé, ce qui a pour conséquence de retarder la prescription.

Les choses ont en tout cas le mérite d’être claires puisque le candidat au salaire différé ne peut obtenir qu'une seule créance de salaire différé même s'il a travaillé pour le compte de son père et de sa mère, tous deux co-exploitants.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
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LIBOURNE (33)
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