La modernisation de la médecine du travail

Publié le : 10/04/2017 10 avril avr. 04 2017

Le titre V de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite loi EL KHOMRI a donné lieu à moins de controverse que d'autres volets de ce texte mais n'en est pas moins important et ambitieux puisqu'il est consacré à la modernisation de la médecine du travail.

Cette réforme était devenue indispensable compte tenu  de la diminution du nombre de médecins du travail avec pour conséquence l'impossibilité d'appliquer la réglementation en la matière. Elle met en place un suivi individuel de l'état de santé des salariés et réforme la reconnaissance de l'inaptitude au travail.
 

1. Le suivi médical


Sauf pour les salariés qui occupent un poste à risques, la visite médicale d'embauche est remplacée par une visite d'information et de prévention (art L 4624-1 du Code du travail) qui peut être réalisée par un médecin du travail, un interne en médecine du travail, un collaborateur médecin ou une infirmière en santé au travail.

Cette visite qui donne lieu à la délivrance d’une attestation, doit être réalisée dans les trois mois de la prise effective du poste et, hors risques particuliers, elle est valable 5 ans. Il en résulte  qu'un employeur sera dispensé d'organiser cette visite si le salarié en a déjà bénéficié au cours des cinq dernières années (ou des deux dernières années si poste à risques) à condition qu'il soit appelé à occuper un emploi identique, que le professionnel de santé soit en possession de la dernière attestation de suivi et qu’aucune restriction ne soit formulée.

Les salariés qui occupent un emploi à risques pour leur santé ou leur sécurité, par exemple les salariés exposés à l'amiante, au plomb, aux rayons ionisants, aux agents cancérogènes ou pour les salariés soumis aux risques de chutes lors de montage ou démontage des échafaudages, bénéficieront d'un suivi individuel renforcé de leur état de santé. En effet, pour eux, un examen médical d'aptitude (art L 4624-2 du Code du travail) se substitue à la visite d'information et de prévention précitée.

Il est réalisé avant l'embauche, renouvelé périodiquement (au maximum tous les quatre ans) et effectué par le médecin du travail. Cette visite donnera lieu à la délivrance d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude. En outre, au plus tard deux ans après cette visite, les salariés bénéficieront d'une visite intermédiaire réalisée par un professionnel de santé. 


2. L'inaptitude au travail


La procédure de constatation de l’inaptitude est unifiée qu’elle soit d’origine professionnelle ou non-professionnelle.

Dès lors que l'employeur a connaissance de la date de fin de l'arrêt de travail du salarié, il doit se rapprocher de la médecine du travail qui organise une visite de reprise, le jour de la reprise effective du salarié et au plus tard dans les huit jours de cette reprise.

L'inaptitude ne pourra être prononcée, par le médecin du travail, qu’après : 
 
  • Au moins un examen médical, 
  • La réalisation d’une étude de poste et des conditions de travail dans l'établissement et indication de la date à laquelle la fiche d’entreprise a été actualisée, 
  • Et s'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.

Un second examen médical peut être nécessaire mais il n'est plus obligatoire pour prononcer l'inaptitude.  Il doit être réalisé dans un  délai maximum de 15 jours après le premier examen.

En outre, si le médecin mentionne, dans son avis, que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, alors l'employeur est déchargé de son obligation de reclassement.

Dans le cas contraire, l’employeur reste tenu de l’obligation de reclassement du salarié, dans un emploi adapté à ses nouvelles capacités et tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail. Il doit solliciter l’avis des délégués du personnel et, si le reclassement est impossible, il doit le notifier par écrit au salarié, avant d’engager la procédure de rupture du contrat.

A défaut de reclassement et de licenciement, à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite de reprise, l’employeur doit reprendre le paiement du salaire.

Enfin, la contestation de l’avis d’aptitude ou d’inaptitude et de toutes mesures du médecin du travail relève désormais du conseil de prud’hommes, statuant en référé.

Cette réforme sera sans doute complétée dans les mois à venir. Il est en effet prévu que, dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, le gouvernement remette au parlement un rapport présentant des propositions pour renforcer l’attractivité de la carrière de médecin du travail, pour améliorer l’information des étudiants en médecine sur le métier de médecin du travail ainsi que l’accès à cette profession par voie de reconversion.

Une nécessité pour pallier les nombreux départs en retraite de médecins du travail dans les années à venir et pour continuer à faire fonctionner les services de santé au travail.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Chlorophylle - Fotolia.com


 

Auteur

TEXIER Delphine

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