Implantation d'éoliennes dans les communes littorales

Publié le : 10/05/2013 10 mai mai 05 2013

La loi du 15 avril 2013 autorise désormais sous certaines conditions la réalisation d'ouvrage de raccordement dans les espaces remarquables du littoral (1) et l'implantation d'éoliennes en dehors des espaces proches du rivage (2).

1) Raccordement des parcs éoliens dans les espaces remarquables du littoral :L'article L. 146-6 du Code de l'Urbanisme, qui organise la protection des espaces, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du littoral, pose une interdiction de principe de construire.

Des dérogations sont au nombre de deux :

  • Travaux ayant pour objet leur conservation ou leur protection, après enquête publique environnementale ;
  • Aménagements légers dont la liste est fixée à l'article R. 146-2.
Ainsi, ces dispositions ne permettent pas la réalisation des ouvrages de raccordement nécessaire au parc éolien et hydrolien offshore.

Afin d'éviter au promoteur d'avoir à contourner ces espaces littoraux, la loi du 15 avril 2013 apporte une nouvelle dérogation.

Ainsi, après enquête publique environnementale, les canalisations de réseaux publics de transports ou de distribution d'électricité visant à promouvoir l'utilisation des énergies renouvelables, sont désormais possibles dans les espaces remarquables du littoral sous 2 conditions :

  • Les installations doivent être souterraines et doivent avoir un impact minimum sur l'environnement ;
  • Les canalisations ne doivent pas être de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

2) Implantation d'éolienne en dehors des espaces proches du rivage :Il existe actuellement une contradiction entre les dispositions de la loi littorale qui interdit toute opération de construction isolée et la jurisprudence du Conseil d'Etat qui considère que l'implantation des éoliennes doit se faire en continuité d'une agglomération ou d'un village existant.

Or, la loi GRENEL 2 impose un éloignement de ces installations de 500 mètres par rapport aux constructions à usage d'habitation, aux immeubles habités et aux zones destinées à l'habitation définie dans le document d'urbanisme (article L. 553.-1 du Code de l'Environnement).

Le législateur a modifié l'article L. 156-2 du Code de l'Urbanisme afin de permettre l'implantation, en dehors des espaces proches du rivage, des communes, des départements d'outre-mer (seulement), des ouvrages nécessaires à la production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.

Cependant, ces installations sont soumises à une autorisation du Préfet et l'avis :

  • de la Commission Départementale compétente en matière de nature de paysages et de sites,
  • des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement et de l'énergie.
Cette autorisation est refusée lorsque les installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables ou si elles sont incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière.


Loi n° 2013-312 du 15 avril 2013.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Rafa Irusta - Fotolia.com

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