Employeurs : la prise en charge des amendes pour infraction routière de vos salariés est soumise à charges

Publié le : 11/04/2017 11 avril avr. 04 2017

La prise en charge, par l’employeur, des amendes réprimant une contravention au Code de la route, commise par un salarié de l’entreprise, constitue un avantage et doit, à ce titre, est assujettie à cotisations de sécurité sociale.

Telle est la position affirmée par la Cour de Cassation, dans un arrêt du 9 mars 2017 (n°15-27538), validant par là-même les préconisations de l’ACOSS publiées sur le site Internet urssaf.fr.

Ainsi, l’ACOSS distingue :
 
  • les infractions résultant du mauvais fonctionnement du véhicule (défaut de feu stop, absence de contrôle technique, etc.) relèvent du titulaire de la carte grise. La responsabilité du paiement de ces infractions incombe donc à l’employeur. Dans ce cas, le remboursement au salarié s’analyse comme des frais d’entreprise ;
     
  • les autres infractions (excès de vitesse, etc.). L’ACOSS précise qu’une contravention est une peine sanctionnant l’auteur d’une violation. Dès lors elle ne peut être considérée comme étant une dépense à caractère professionnel. Ainsi, la prise en charge par l’employeur des amendes infligées à ses salariés ne peut être considérée que comme un avantage qu’il convient de soumettre à cotisations.

Dans l’affaire soumise à la Cour de Cassation, la Cour d’Appel avait considéré qu’en application des dispositions des articles L. 121-1, L. 121-2 et L. 121-3 du Code de la route, le titulaire du certificat d'immatriculation est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'acquittement des péages, les vitesses maximales autorisées, le respect des distances de sécurité entre les véhicules, l'usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules et les signalisations imposant l'arrêt des véhicules ; que la prise en charge par l'employeur des amendes, infligées au titre desdites contraventions commises par ses salariés au moyen d'un véhicule de la société ou d'un véhicule loué, correspondait à la seule application des dispositions du Code de la route et ne pouvait donc être assimilée à un avantage en nature devant donner lieu à cotisations.

La Cour d’Appel soulignait encore que peu importait, à cet égard, la faculté pour l'employeur d'établir l'existence d'un événement de force majeure ou d'un vol ou de fournir des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction pour s'exonérer du principe de sa responsabilité pécuniaire.

La Cour de Cassation censure ce raisonnement : la prise en charge des amendes faisant suite à infraction routière constitue un avantage et est, par conséquent, assujettie à cotisations de sécurité sociale, par application de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.

Une telle solution apparaît cohérente, à plusieurs titres.

En premier lieu, elle s’inscrit dans la logique de la responsabilisation de l’auteur véritable de l’infraction.

Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, l’employeur a l’obligation de dénoncer le salarié auteur d’une infraction routière commise avec un véhicule d’entreprise.

Le décret n°2016-1955 du 28 décembre 2016 est venu fixer la liste des infractions concernées :
 
  • port d'une ceinture de sécurité homologuée ;
  • usage du téléphone tenu en main ;
  • usage de voies et chaussées réservées à certaines catégories de véhicules ;
  • circulation sur les bandes d'arrêt d'urgence ;
  • vitesses maximales autorisées ;
  • etc.

Dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention, l’employeur doit indiquer, par lettre recommandée avec avis de réception ou de façon dématérialisée en utilisant un formulaire en ligne (www.antai.fr), l’identité, l’adresse, la référence du permis de conduire du conducteur.

Si le dirigeant, représentant de la personne morale titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule, décide de ne pas dénoncer le salarié concerné, il sera redevable de l’amende liée à l’infraction routière. Il sera, en outre, passible d’une contravention de 4ème classe (750,00 €). C’est donc bien sur le dirigeant à titre personnel que pèseront in fine les sanctions pécuniaires.

Il est encore rappelé que l’employeur ne pourra pas, a posteriori, retenir sur le salaire de l’auteur véritable de l’infraction, les sommes correspondant au remboursement des amendes ; cela constituerait une sanction pécuniaire illégale (Cass. Soc. 11 janvier 2006, n°03-43587).

L’employeur a donc tout intérêt à mettre en place un système fiable de contrôle de l’utilisation des véhicules de l’entreprise pour lui permettre de répondre à cette nouvelle « obligation de dénonciation ». Sans doute a-t-il encore intérêt à rappeler aux salariés la nécessité d’adopter un comportement routier exemplaire.

En second lieu, cet arrêt du 9 mars 2017 s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence rigoureuse de la deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation quant à l’application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que, pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail.

Un nouvel exemple vient d’en être donné dans l’arrêt du 30 mars 2017 (n°15-25.453) par lequel la Cour met fin à la tolérance administrative permettant aux entreprises d’exclure de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, dans certaines limites, les bons d’achats alloués aux salariés.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo: © Ainoa - Fotolia.com
 

Auteur

BERTHOME Anne-Gaelle
Avocate Collaboratrice
CORNET, VINCENT, SEGUREL NANTES
NANTES (44)
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