Devoir de mise en garde du banquier à l'égard des associés d'une SNC

Publié le : 31/03/2017 31 mars mars 03 2017

Dans un arrêt, de la Cour de cassation du 31 janvier 2017, cette dernière s’est prononcée sur le devoir de mise en garde des dispensateurs de crédit à l’égard de l’emprunteur.

La décision posait la question de la recherche d’un point d’équilibre entre une protection toujours souhaitable du consommateur entendu au sens large et celle de la liberté contractuelle dans une économie de marché et de libre concurrence.

Les faits étaient les suivants : le 28 juin 2004, la SNC Twiny, ayant pour gérants M. X... et Mme Caroline Y..., a souscrit auprès de la société Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté , un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, garanti par le cautionnement solidaire notamment de M. Y..., avec le consentement de son épouse, Mme Christiane Y... . Le 25 juin 2005, M. Y... a souscrit auprès de la banque un emprunt « spécial auto » et a ouvert un compte dans les livres de la banque. Les prêts n'étant pas remboursés, la banque a assigné en paiement la société, ultérieurement mise en liquidation judiciaire, M. X..., Mme Caroline Y..., M. Y... et Mme Christiane Y..., qui ont recherché sa responsabilité.

Il en résulte que les associés d'une société en nom collectif (SNC), ayant contracté un emprunt destiné au financement de l'acquisition de son fonds de commerce, tenus en cette qualité, solidairement et indéfiniment, des dettes de la société et étant ainsi commerçants de droit, ne peuvent se présenter comme "non avertis" et donc se prévaloir d'un devoir de mise en garde de la banque à leur égard, que ce soit lors de la conclusion du prêt ou, à plus forte raison, au cours de l'activité de la société, dès lors qu'ils ne démontrent pas que la banque ait disposé d'informations sur l'exploitation de la société dont ils n'auraient pas eux-mêmes eu connaissance, de par leur implication directe dans sa gestion.

La Cour confirme également dans un autre moyen que l'épouse de la caution n'avait fait que donner son consentement exprès au cautionnement solidaire contracté par son époux et que cette intervention n'avait pour effet, conformément à l'article 1415 du Code civil, que d'engager les biens communs sans que ses biens propres ne soient engagés et qu'elle n'ait elle-même personnellement contracté un quelconque engagement de caution envers la banque, de sorte que cette dernière n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde envers l'épouse, qui n'était ni emprunteur, ni caution.


Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Kromosphere - Fotolia.com

 

Auteur

Christophe Delahousse
Avocat
Cabinet Chuffart Delahousse, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ARRAS (62)
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