CCAG-Travaux et contestation du décompte général : quelle articulation entre le référé provision et le recours au fond ?

Publié le : 28/03/2017 28 mars mars 03 2017

Le CCAG-travaux encadre la procédure de contestation du décompte général dans des délais stricts. 

Ainsi, lorsque le décompte général fait l’objet d’une contestation de la part du titulaire du marché, celui-ci doit déposer un mémoire en réclamation, dans un délai de 30 jours, à compter de la notification du décompte général. La personne publique dispose alors de 30 jours pour accepter ou refuser ce décompte. En cas de refus, le titulaire a six mois pour porter sa réclamation devant le « tribunal administratif compétent », selon les termes du CCAG-travaux. Au-delà de ce délai, il est forclos et considéré comme ayant accepté la décision de la personne publique. 

Mais si le CCAG-travaux mentionne, sans autre précision, le « tribunal administratif compétent » devant lequel la contestation peut être portée, se pose alors légitimement la question de savoir si n’importe quel recours introduit devant le juge remplit cette condition de saisine du juge dans un délai strict, imposée par le CCAG-travaux.  

Plus précisément, est ce qu’un référé provision est une saisine du « tribunal administratif compétent » au sens du CCAG-travaux ? 

La question méritait d’être posée dans la mesure où la saisine du juge des référés aux fins d’ordonner une mesure d’expertise n’est pas considérée comme étant le « tribunal administratif compétent » au sens du CCAG–travaux (CE 18 septembre 2015, société Avena BTP, req. n°384523). 

Mais tel n’est pas le cas du référé provision et dans une récente décision du 27 janvier 2017, le Conseil d’Etat a précisé qu’un référé provision constitue une saisine du « tribunal administratif compétent » au sens du CCAG-travaux  (CE 27 janvier 2017, STAC, req. n°396404). 

Dans cette affaire, la société tahitienne de construction (STAC) avait contesté par un mémoire en réclamation le décompte général qui lui avait été notifié par l’établissement public Tahiti Nui Aménagement et Développement. Cette réclamation ayant été rejetée par l’établissement public, la STAC avait saisi, dans le délai de six mois qui lui était imparti après le rejet de sa réclamation, le juge des référés, afin d’obtenir le versement d’une provision. Puis, deux ans après cette première demande de provision, la STAC avait sollicité du juge du fond la condamnation de l’établissement public au paiement du solde du marché. 

Le Tribunal administratif saisi n’a fait droit qu’en partie à la requête de la STAC. Celle-ci a donc porté l’affaire devant la Cour administrative d’appel de Paris, qui a rejeté comme irrecevable, car tardive, sa contestation du décompte général. La Cour a en effet estimé que la demande de provision ne pouvait être regardée comme la saisine du « tribunal administratif compétent » au sens des dispositions du CCAG-travaux. 

Le Conseil d’Etat est revenu sur cette décision. Il a, au contraire, considéré que, dans la mesure où le titulaire du marché peut obtenir du juge des référés qu'il ordonne au pouvoir adjudicateur le versement d'une indemnité provisionnelle sans être tenu, par ailleurs, de saisir le juge du contrat d'une demande au fond, la saisine dudit juge des référés doit être regardée comme la saisine du « tribunal administratif compétent ».   
 

La procédure de contestation du décompte général suit donc le schéma suivant : 

[PJ-1]

Cet article a été rédigé par Me Claire HENRY. Il n'engage que son auteur.

 

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