Divorce - Crédit photo : © richard villalon - Fotolia.com
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Réforme de la procédure de divorce à venir : quelles nouveautés ?

Publié le : 08/02/2019 08 février févr. 02 2019

Après la contractualisation du divorce par consentement mutuel, les parlementaires réfléchissent désormais à la simplification des autres procédures de divorce dans le cadre du projet de la loi de programmation pour la justice 2018-2022. 
La participation du Cabinet Drouineau 1927 aux Etats Généraux du droit de la famille les 24 et 25 janvier derniers à Paris a permis d’appréhender la nouvelle architecture procédurale et de cerner les préoccupations qu’elle suscite.

Sur le rappel de la procédure actuellement en vigueur :

Dans l’hypothèse d’un divorce contentieux, « l’époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce. » (art. 251 du Code civil).

Par la suite, dans un délai compris en moyenne entre 3 et 6 mois, « le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences » à l’occasion d’une audience dite de conciliation. » (art. 252 du Code civil).

A l’issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation fixant les mesures provisoires de la famille et autorisant l’époux demandeur à assigner son conjoint au fond dans un délai de trois mois (Les deux époux disposent de cette possibilité à l’expiration de ce délai de 3 mois). (art. 257 du Code civil).

En l’état actuel du droit en vigueur, l’architecture procédurale du divorce contentieux se dessine en trois grandes étapes : le dépôt de la requête, l’audience de conciliation et l’assignation au fond

Compte tenu du délai moyen pour voir fixer une audience de conciliation et du délai minimum pour pouvoir introduire l’action au fond, il s’écoule au mieux 18 mois entre le dépôt de la requête et le prononcé du divorce.  

Sur la présentation de la nouvelle procédure de divorce :

A l’heure de la dématérialisation et du désengorgement des tribunaux, les parlementaires songent à la suppression de l’audience de conciliation, dont l’utilité interroge compte tenu de l’ordonnance de non-conciliation sur laquelle elle aboutit. 

Cette suppression soulève de vifs débats car beaucoup de professionnels considèrent que le but de cette audience n’a jamais été de concilier les parties mais plutôt de leur permettre d’échanger sur l’organisation familiale à venir, notamment en présence d’enfants mineurs. 

En dépit de ces préoccupations, il est pour l’instant soumis au vote que le divorce soit introduit par un acte de saisine en ligne via RPVA, comprenant une date d’audience et un numéro de rôle. 

Les motifs du divorce, à l’exception du divorce accepté et du divorce pour rupture définitive du lien conjugal, ne figureraient pas dans l’acte de saisine, afin d’évacuer toute référence à la notion de faute. 

En revanche, ledit acte contiendrait les mesures provisoires et leurs conséquences et le juge ne tiendrait une audience d’orientation que si les parties n’y renoncent pas (nouvel art. 254 du Code civil).

Ainsi, la tenue d’une audience ne constituerait plus le principe mais l’exception afin de permettre, selon les termes de notre Garde des Sceaux, « de diviser par deux la durée de la procédure de divorce. »


Cet article a été rédigé par Me MAZZONETTO. Il n'engage que son auteur.

Pour aller plus loin :

Regarder notre vidéo sur Le divorce sans juge

 

Auteur

DROUINEAU 1927
Cabinet(s)
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