Le champ d'application du permis groupé

Publié le : 01/10/2007 01 octobre oct. 10 2007

Le Tribunal administratif de Versailles a rejeté les demandes d'un particulier tendant à l'annulation des cinq décisions en date du 27 décembre 2001 par lesquelles le maire de sa commune a refusé de lui délivrer les permis de construire cinq maisons d'habitation sur un terrain.

Les différents moyens soutenus par le requérant
La Cour administrative d'appel a considéré qu'il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur la construction de cinq maisons individuelles sur un même terrain appartenant à un même propriétaire; que ces maisons sont destinées, selon les déclarations du pétitionnaire, à faire l'objet d'une location et qu'il n'est pas établi, contrairement à ce que soutient la commune, que chacune de ces habitations soit destinée à devenir la propriété exclusive et particulière de chaque occupant; que si la commune soutient également que la location de ces logements implique, conformément à l'article 1709 du Code civil, la jouissance privative des habitations louées, cet usage personnel ne saurait être assimilé, par lui même, à une opération de division du sol en propriété ou en jouissance visée par les dispositions précitées du 2ème alinéa de l'article R. 315-1 et de l'article R. 421-7-1 du Code de l'urbanisme, un tel usage n'impliquant le bénéfice d'aucun droit à construire; qu'ainsi, le terrain d'assiette du projet n'ayant pas vocation à faire l'objet d'une division en propriété ou même en jouissance, c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a considéré que le projet nécessitait la délivrance d'un permis de construire groupé prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-7-1 du code de l'urbanisme.

Référence
- Cour administrative d'appel de Versailles, 8 juin 2006 (req. n° 04VE03538)


OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES
EUROJURIS France





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