Dépôt de bilan d'une filiale: le risque de la société mère

Publié le : 18/02/2009 18 février févr. 02 2009

Parmi les précautions à prendre avant le dépôt de bilan, afin qu’il ne soit pas dommageable pour la société mère, plusieurs questions doivent être traitées.

Les précautions à prendre1. Concernant l’actif de la société mère

- Les cautions données auprès des banques, fournisseurs et clients, les lettres d’intention, et notamment si elles ont été données avec l’accord de l’organe compétent pour les consentir,

- ensuite, les flux financiers, conventions régulières de trésorerie, rechercher si aucun risque de confusion des comptes ne pourrait se révéler ;

- ne pas négliger le risque de soutien abusif qui existe toujours en cas de fraude, d’intervention dans le management des sociétés ou d’octroi de garanties disproportionnées ;

- bien vérifier que les clauses de réserve de propriété de la société mère, fournisseur, ou de l’une des sociétés du Groupe, fournisseur, sont bien en action vis-à-vis de la filiale.


2. Concernant les dirigeants

La responsabilité du management de la société de la société fille par la mère est un point majeur.

Le liquidateur judiciaire de la société peut poursuivre les dirigeants, qu’ils soient personnes physiques ou sociétés, si notamment en application de l’article 652-1 du Code de Commerce, les sociétés sont gérées dans l’intérêt de la mère ou que l’activité est poursuivie uniquement dans l’intérêt des actionnaires.


3. Concernant la perte de savoir-faire et de clientèle

Il existe un risque de transfert à la concurrence du fonds de commerce en cas de dépôt de bilan, la société filiale pouvant être vendue à un tiers dans le cadre d’un plan de cession, ce qui implique que le fonds de commerce disparaîtra du Groupe, mais également le savoir-faire, les clients et les droits de propriété intellectuelle ou industrielle.


4. Sur le plan international

Le risque d’extension à d’autres sociétés du Groupe est possible en application de l’article 621-2 du Code de Commerce.

Le seul fait d’avoir les mêmes dirigeants, clients et relations de travail n’est pas suffisant.

L’extension pourra être décidée en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la personne morale.

La Directive Européenne 1346/2000 s’applique dès que le centre des intérêts de la société qui a déposé son bilan est situé en Europe.

Même si la Directive ne prévoit pas d’extension de la « faillite » aux autres sociétés du Groupe, le Tribunal français est compétent et la loi française est applicable à la « faillite » des sociétés filiales dès lors que la procédure principale est ouverte en France.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thierry CLERC

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