Discrimination en raison du handicap et charge de la preuve

Publié le : 04/07/2024 04 juillet juil. 07 2024

La Cour de cassation précise le régime probatoire de la discrimination en raison du handicap invoqué au soutien d’une demande de nullité du licenciement pour inaptitude.

Le statut de travailleur handicapé fait peser sur l’employeur une obligation spécifique prévue à l’article L. 5213-6 du Code du travail et destinée à favoriser l’emploi de cette catégorie de travailleurs.

Le refus par l’employeur de prendre de telles mesures peut s’analyser en une discrimination fondée sur le handicap, emportant la nullité du licenciement, à condition que le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence de cette discrimination, en application du régime probatoire de l’article L. 1134-1 du Code du travail.

C’est ce régime probatoire qu’est venu très récemment préciser la Cour de cassation dans un arrêt du 15 mai 2024 (Cass. Soc. 15 mai 2024 n°22-11.652).

I) L’action en nullité du licenciement pour inaptitude fondée sur une discrimination en raison du handicap

L’article L. 5213-6 du Code du travail impose à l’employeur de prendre « en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1° à 4° et 9° à 11° de l'article L. 5212-13 d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée. »

Si un salarié entend obtenir réparation du non-respect par son employeur de ses dispositions légales, il devrait, en principe, se placer sur le terrain d’une action fondée sur une discrimination en raison du handicap.

C’est au visa de cet article du Code du travail qu’une salariée a sollicité la nullité de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement en raison d’une discrimination fondée sur le handicap.
En effet, la salariée estimait que son employeur aurait dû prendre en compte sa qualité de travailleur handicapé et adopter l’une des mesures prévues à l’article L. 5213-6 du Code du travail, sans préciser lesquelles.

La Cour d’appel de Paris lui donnait raison en considérant que l’employeur n’avait effectivement pas respecté son obligation puisqu’il n’avait pas pris en compte le statut de travailleurs handicapé de la salariée et n’avait proposé aucune mesure particulière dans le cadre de la recherche de reclassement menées en amont de son licenciement pour inaptitude.

La Cour d’appel a donc considéré que la nullité du licenciement devait être prononcé de ce chef (CA Paris, 6, 7, 09-12-2021, n° 19/00010).
 

II) L’application du régime probatoire de la discrimination à l’appui d’une demande de nullité du licenciement fondée sur l’absence de mesures appropriées prises par l’employeur

En réalité, l’action de la salariée portait sur la reconnaissance d’une discrimination en raison du handicap, devant emporter, par voie de conséquence, la nullité de son licenciement pour inaptitude.
C’est dans ce contexte que, pour la première fois, la Cour de cassation juge qu’une telle action justifie pleinement l’application du régime probatoire partagé de l’article L. 1134-1 du Code du travail (Cass. Soc. 15 mai 2024 n°22-11.652).

Ainsi, saisi d’une action au titre d’une discrimination en raison du handicap, le juge doit, dans un premier temps, rechercher si le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une telle discrimination, tels que le refus par l’employeur de prendre des mesures appropriées d’aménagement en vertu de l’article L. 5213-6 du Code du travail.

Puis, dans un second temps, le juge doit rechercher si l’employeur démontre que le refus de prendre de telles mesures peut être justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, tels que l’impossibilité matérielle de mettre en place de tels aménagements ou leur caractère disproportionné pour l’entreprise.

La décision de la Cour d’appel de Paris a alors été censurée par la Chambre sociale en ce qu’elle ne faisait pas application de cette méthode probatoire en deux temps.

Finalement, les prochains savent à quoi s’en tenir… Dès lors qu’une discrimination en raison du handicap est invoquée à l’appui d’une demande de nullité d’un licenciement pour inaptitude, les juges devraient désormais appliquer la méthode probatoire spécifique de la discrimination, à charge pour les parties d’apporter les éléments nécessaires de part et d’autre, en demande, comme en défense.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Laura CAMPION
Juriste
CORNET VINCENT SEGUREL LYON
LYON (69)
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