Fonds de commerce

La simplification du droit des fonds de commerce par la loi SOIHILI n°2019-744 du 19 juillet 2019

Publié le : 30/12/2019 30 décembre déc. 12 2019

La rédaction de l'acte de vente ou d'apport en société d'un fonds de commerce a été considérablement simplifiée par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 de simplification, de clarification et d’actualisation du droit des sociétés (dite « loi Soilihi »), entrée en vigueur le 21 juillet 2019. 
Elle totalise 37 articles essentiellement consacrés à la cession de fonds de commerce et au droit des sociétés

L'article 1er de la loi abroge un des articles les plus anciens du Code de commerce, à savoir l'article L. 141-1 issu d'une loi du 29 juin 1935 relative au règlement des prix de vente des fonds de commerce. 

Depuis le 21 juillet 2019, les actes de cession ou d'apport en société d'un fonds de commerce ne sont plus assortis d'aucune mention obligatoire

Ainsi, ont été supprimées sous peine de nullité de l'acte les clauses imposées relatives à la précédente acquisition du fonds, à l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, aux chiffres d'affaires et aux résultats d'exploitation réalisés durant les trois exercices comptables précédents la vente, et, s'il y a lieu, aux informations relatives au bail.

Cette abrogation a le mérite de simplifier la situation puisqu’elle ne permet plus au cessionnaire de demander, dans le délai d’un an à compter de la signature de l’acte de cession, l’annulation de la vente pour défaut de l’une des mentions susvisées. 

Le législateur a considéré que le formalisme prévu par la loi du 29 juin 1935 visant à garantir au cessionnaire des informations déterminantes sur le fonds de commerce était excessif qu’il créait un « risque juridique disproportionné » pour le cédant. 

En effet, certaines informations peuvent être objectivement indisponibles du fait, par exemple, d'une liquidation judiciaire ou du décès du commerçant. 

En pratique, il est vrai que le non-respect de cette obligation était déjà sanctionné par une nullité facultative. Très souvent, le juge octroyait des dommages et intérêts liés au préjudice résultant des omissions. 


Toutefois, il convient de rappeler que l’abrogation de l’article 141-1 du Code de commerce ne soustrait aucunement le vendeur à son devoir précontractuel d'information qui est beaucoup plus large que les seules mentions susvisées anciennement exigées.

Les articles 1112 et 1112-1 du Code civil consacrent l’obligation de négocier en toute bonne foi et l’obligation de transmettre toute information déterminante ayant « un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ».

« Le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants » du Code civil relatifs aux vices du consentement. 


Bien qu’elles ne soient plus obligatoires, l’intégration de certaines mentions sont implicites et justifiées au regard du droit des obligations et du devoir d’information.  


Cet article n'engage que son auteur.

 

Auteur

Audrey NICOLAS
Avocate
Avocats Réunis
LE LAMENTIN (977)
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