Infection nosocomiale et Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)

Infection nosocomiale et Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)

Publié le : 13/06/2018 13 juin juin 06 2018

Pour la première fois, la Haute Juridiction a eu l’occasion de se prononcer sur le débiteur de la responsabilité de plein droit, visée par les dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique, en matière d’infection nosocomiale contractée dans un établissement appartenant à un groupement de coopération sanitaire.

Commentaire de l’arrêt rendu par la Cour de Cassation, Civ. 1ère, 3 mai 2018, pourvoi n°17-13561

Pour comprendre la portée de l’arrêt, il est indispensable de rappeler les faits de l’espèce et, notamment, les relations juridiques pouvant exister entre les établissements et avec le patient.

Atteint d’une valvulopathie, d’une sténose ostiale et d’une sténose coronarienne, le patient a consulté un cardiologue, exerçant à titre libéral, au sein d’une clinique.

Il a conclu un contrat d’hospitalisation et de soin avec l’établissement de santé privé.

Cette clinique avait constitué un groupement de coopération sanitaire avec le centre hospitalier voisin.

Au visa des dispositions du groupement de coopération sanitaire, il résultait que le GCS « a pour objet de réaliser et de gérer pour le compte de ses membres des équipements d'intérêts communs, en particulier des plateaux techniques tels des blocs opératoires, notamment ceux nécessaires aux activités de chirurgie cardiaque et de cardiologie interventionnelle ».

Il était encore précisé que « les patients relèvent des établissements de santé, membres du groupement, auxquels ils se sont initialement adressés ».

L’intervention chirurgicale s’est déroulée au sein de l’unité cardiologique du centre hospitalier et a été réalisée par le médecin exerçant à titre libéral.

Au décours de l’intervention, le patient a contracté une infection nosocomiale.

Il a entendu rechercher la responsabilité exclusive de la clinique devant le Tribunal de Grande Instance de BETHUNE qui a fait droit à ses demandes, ainsi qu’à celles de l’organisme social, suivant un jugement rendu le 10 février 2015.

Toutefois et en cause d’appel, la Cour d’Appel de DOUAI a rappelé que :

« Il résulte cependant de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que c'est l'établissement dans lequel l'acte de soin a été pratiqué qui est responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale (…).

Dès lors, peu importe que M. A... ait conclu un contrat de soin avec la polyclinique et soit étranger à la convention constitutive du groupement liant la clinique au centre hospitalier, la responsabilité de la clinique étant nécessairement écartée s'agissant d'une infection nosocomiale contractée au sein du centre hospitalier ». 

En effet, il résulte des dispositions de l’article L 1142-1, I, alinéa 2 du Code de la santé publique que :

« Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ».

La Cour d’Appel de DOUAI a donc infirmé le jugement suivant un arrêt rendu le 1er décembre 2016, renvoyant le demandeur et l’organisme social à mieux se pourvoir devant les juridictions de l’ordre administratif.

Saisie par l’organisme social, la Cour de Cassation a confirmé le raisonnement adopté en appel aux motifs suivants :

« qu'il en résulte que, même lorsqu'un groupement de coopération sanitaire a été conclu entre deux établissements de santé, seul celui dans lequel les soins ont été réalisés peut être responsable de plein droit de tels dommages ; qu'après avoir relevé que l'intervention chirurgicale, au décours de laquelle le patient avait contracté une infection nosocomiale, avait été pratiquée dans les locaux du centre hospitalier, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la responsabilité de l'hôpital privé n'était pas engagée ».

La Haute Juridiction fait donc une application stricte des dispositions de l’article L 1142-1 du Code de la santé publique pour faire prévaloir le critère géographique, tenant au lieu où l’infection est contractée, sur les considérations juridiques tenant à l’application de la convention du groupement de coopération sanitaire.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
NANTES (49)
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