Travaux conformes au permis de construire mais non conformes aux règles de l'urbanisme

Travaux conformes au permis de construire mais non conformes aux règles de l'urbanisme

Publié le : 04/09/2013 04 septembre sept. 09 2013

Le Maire peut-il interrompre des travaux conformes au permis de construire mais non conformes aux règles de l'urbanisme? Non.

Interruption de travaux conformes au permis de construireLe Conseil d'Etat, dans une récente décision, vient de préciser que l'arrêté ordonnant l'interruption des travaux exécutés en application d'un permis de construire est illégal dès lors que ces travaux sont conformes au permis de construire en vigueur à la date de la décision, alors même que les règles d'urbanisme, et notamment les dispositions du Plan Local d'Urbanisme seraient méconnues.

Il convient de rappeler que le Maire a l'obligation de constater par procès-verbal, toute infraction résultant soit de l'exécution de travaux sans autorisation, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées.

Il peut alors ordonner l'interruption des travaux (articles L. 480-1, L. 480-2 alinéa 3 et L. 480-4 du Code de l'Urbanisme).

En l'espèce, le bénéficiaire d'un permis de démolir et d'une non-opposition à déclaration préalable de travaux s'était vu notifier un arrêté interruptif de travaux.

Cet arrêté était fondé sur un procès-verbal d'infraction qui constatait la non-conformité desdits travaux au permis de démolir et à déclaration préalable.

Un mois plus tard, un second procès-verbal était établi, ainsi qu'un nouvel arrêté ordonnant l'interruption des travaux, pris au motif que ces derniers seraient non conformes aux dispositions du POS en vigueur.

Au final, les travaux ont pu reprendre après obtention d'un permis de construire.

Le bénéficiaire des autorisations d'urbanisme avait été poursuivi devant le Tribunal Correctionnel pour être au final relaxé.

Il a alors engagé une action en responsabilité devant le Tribunal administratif à raison de l'illégalité des arrêtés interruptifs de travaux.

Le Tribunal administratif, ainsi que la Cour administrative d'appel, ont rejeté sa demande faute de preuve d'un préjudice direct et certain.

Néanmoins, les Juges ont reconnu la responsabilité de l'administration du fait de l'illégalité du premier arrêté d'interruption, estimant le second légal car constitutif d'une décision nouvelle au regard de sa motivation.

Le Conseil d'Etat a censuré la décision de la Cour administrative d'appel pour erreur de droit en précisant que le Maire ne peut pas légalement ordonner l'interruption de travaux conformes aux autorisations administratives accordées, même s'il estime que ceux-ci ne sont pas conformes aux dispositions du POS de la Commune.

C'est ainsi que la responsabilité de l'administration a été retenue pour les deux arrêtés interruptifs.


Conseil d'Etat, 26 juin 2013, n° 344331.



L'auteur de l'article:Xavier HEYMANS, avocat à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © herreneck - Fotolia.com

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