Droit pénal de l'urbanisme

Droit pénal de l'urbanisme

Publié le : 07/10/2011 07 octobre oct. 10 2011

Constructions sans permis, implantation de bâtiments en zone agricole, coupes et abattages d'arbres sont autant d'infractions au Code de l'urbanisme que les collectivités ont le devoir de dénoncer.

Le parquet de Nantes se dote des moyens nécessaires à une réponse pénale efficaceConstructions sans permis, implantation de bâtiments en zone agricole, aménagement d'aires de stationnement pour l'accueil des gens du voyage en méconnaissance des règles d'urbanisme, coupes et abattages d'arbres sont autant d'infractions au Code de l'urbanisme que les collectivités ont le devoir de dénoncer.



L'article L.480-1 du Code de l'urbanisme dispose en effet que :

"Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les infractions visées à l'article L. 480-4 peuvent être constatées par les agents commissionnés à cet effet par le ministre chargé des monuments historiques et des sites, et assermentés, lorsqu'elles affectent des immeubles compris dans un secteur sauvegardé ou soumis aux dispositions législatives du code du patrimoine relatives aux monuments historiques ou aux dispositions législatives du code de l'environnement relatives aux sites et qu'elles consistent, soit dans le défaut de permis de construire, soit dans la non-conformité de la construction ou des travaux au permis de construire accordé. Il en est de même des infractions aux prescriptions établies en application des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du patrimoine.
Lorsque l'autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d'une infraction de la nature de celles que prévoient les articles L. 160-1 et L. 480-4, ils sont tenus d'en faire dresser procès verbal.
Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public.
"

Le législateur a ensuite confié au juge répressif la lourde tâche de réprimer ces infractions.
Celui-ci est cependant peu rompu à la lecture du Code de l'urbanisme et il faut admettre que ces infractions n'ont jamais été sa priorité.

Toutefois, l'urbanisme représente environ 20 à 30 % de l'activité des collectivités territoriales et le non respect des règles d'urbanisme en toute impunité discrédite cette action.
Les collectivités se trouvent donc souvent démunies face à des contrevenants peu souvent inquiétés à la suite d'infractions.

Une telle situation n'est pas acceptable.
A quoi bon en effet édicter des normes si celles-ci ne sont pas respectées ?
Comment expliquer à un pétitionnaire un refus de permis de construire alors que sur la parcelle voisine un constructeur qui s'est passé d'autorisation jouit paisiblement de sa propriété ?

Conscient de la difficulté, le Parquet de Nantes a décidé de se donner les moyens de lutter contre ces infractions par la mise en place d'un parquetier formé à ces problématiques complexes qui relèvent à la fois du droit administratif et du droit pénal.

Lors de ces dernières réquisitions le Procureur de la République a clairement indiqué que désormais les infractions au Code de l'ubranisme feront l'objet d'un suivi tout particulier en deux temps.

La première réponse pénale consistera à inviter les contrevenants à régulariser la situation dans un délai donné.
- remise en état des lieux,
- démolition,
- dépôt d'une demande d'autorisation...

Dans un second temps et à défaut de régularisation, l'action publique sera systématiquement engagée.

Pour assurer l'effectivité de cette démarche, le Parquet n'hésite d'ailleurs pas dans ses réquisitions à solliciter l'exécution provisoire des condamnations, ce qui implique, s'il est suivi, qu'un éventuel appel n'aura aucun effet suspensif.
Les collectivités qui sont les premières concernées par ce contentieux ne peuvent que se réjouir que leurs revendications aient enfin été prises en compte.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

MAUDET Jérome

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