Constitution du délit de faux diffusé par Internet

Publié le : 19/02/2008 19 février févr. 02 2008

Le faux est commis au lieu de sa confection et l'usage de faux au lieu où il en est fait usage ; la publication n'est pas un élément constitutif de ces délits ; l'usage de faux étant une infraction instantanée, celle-ci est consommée, en cas de diffusion du faux sur !'internet, par l'acte de mise en ligne du document; l'usage du faux ne persiste pas au-delà malgré le maintien à disposition des utilisateurs du réseau de l'écrit incriminé.

JurisprudenceRejet
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Demandeur(s) à la cassation : M. Eric X...
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Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 17 juillet 2007 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de faux et usage, usurpation d'identité, dénonciation calomnieuse, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 octobre 2007, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;


Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal et 43, 52, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut et contradiction de motifs ;


"en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de nullité du réquisitoire introductif en date du 7 mars 2006 et ainsi que des actes subséquents, malgré l'incompétence territoriale de leurs auteurs ;


"aux motifs que la saisine du juge d'instruction de Clermont-Ferrand porte pour l'essentiel sur la confection et l'utilisation du « faux rapport Y... » dont le lieu de commission demeure à déterminer mais dont il a été fait usage dans les courriers électroniques et dont l'usage peut consister en la mise sur ligne publique du faux rapport au travers des adresses e-mails de Z... et Y... ainsi que sur des blogs à destination du public français et espagnols ; qu'il appartient à la juridiction d'instruction de déterminer plus exactement les conditions dans lesquelles le faux rapport Y... a été mis en ligne ; que lorsqu'il est fait usage du réseau internet, le fait dommageable est présumé commis en tout lieu où les informations fausses ont été mises à disposition des utilisateurs éventuels du site ; que précisément, la mise en ligne du faux rapport Y... avait pour objet ou pouvait avoir pour effet de jeter le discrédit sur les produits des Laboratoires Théa SA en attirant l'attention des usagers sur le manque de fiabilité du flacon Abak ; que les fausses informations étaient accessibles dans l'arrondissement judiciaire de Clermont-Ferrand justifiant ainsi la compétence territoriale du juge d'instruction clermontois (arrêt, p.13) ;


"1 °) alors que le faux est commis au lieu de sa confection et l'usage de faux au lieu où il en est fait usage ; que la publication n'est pas un élément constitutif de ces délits ; que l'usage de faux étant une infraction instantanée, celle-ci est consommée, en cas de diffusion du faux sur !'internet, par l'acte de mise en ligne du document ; que l'usage du faux ne persiste pas au-delà malgré le maintien à disposition des utilisateurs du réseau de l'écrit incriminé ; qu'en retenant dès lors que la prétendue mise en ligne du faux rapport justifierait la compétence territoriale de n'importe quel juge d'instruction dans le ressort duquel le réseau serait accessible, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes précités ;

"2°) alors qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le "faux rapport" n'a été adressé en nombre limité à différents organismes que par voie de courriels ; que dans son mémoire, Eric X... faisait valoir qu'il résultait de l'information que le rapport incriminé avait été adressé à quatre destinataires et n'avait jamais fait l'objet d'une mise en ligne sur un site internet ; qu'en affirmant que le rapport avait été mis en ligne aurait été accessible dans le ressort du juge d'instruction de Clermont-Ferrand, sans toutefois préciser si sa mise en ligne avait bien eu lieu, quand il ressort au contraire de son énoncé des faits que ce rapport n'avait été transmis qu'au travers de courriels adressés à un nombre limité de destinataires et quand elle affirme que l'usage de ce rapport dans des courriels «peut » consister en une «mise en ligne publique » et que les conditions dans lesquelles ce rapport aurait été mis en ligne ne sont pas encore déterminées, la chambre de l'instruction n'a pas établi de manière certaine l'existence d'indice de la réalité de cette mise en ligne ; que dès lors, l'arrêt attaqué, fondé sur des motifs hypothétiques et contradictoire né satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;


"3°) alors que, s'il appartient au juge d'instruction saisie sur plainte avec constitution/de civile d'informer et d'effectuer, le cas échéant, les investigations préalables de nature à lui permettre de vérifier sa compétence, il doit en revanche décliner sa compétence lorsqu'il ne résulte ni de la plainte ni de ses investigations préalables que l'un des éléments constitutifs de l'infraction poursuivie n'a été commis dans son ressort ; que ni plainte avec constitution de partie civile déposée le 3 février 2006 ni les investigations menées depuis lors n'ayant révélé que le rapport avait été falsifié dans le ressort du juge d'instruction clermontois ou qu'il y avait été mis en ligne, la chambre de l'instruction ne pouvait renvoyer indéfiniment aux investigations à venir dans le cadre de l'information pour laisser subsister la compétence de la juge d'instruction clermontois ; qu'ainsi, l'arrêt encourt l'annulation" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société des laboratoires Thea, dont le siège est à Clermont-Ferrand, a porté plainte et s'est constituée partie civile auprès du juge d'instruction de cette ville des chefs, notamment, de faux et usage, usurpation d'identité et dénonciation calomnieuse, en exposant que le produit ophtalmique qu'elle avait conçu et fabriqué avait fait l'objet d'une campagne de dénigrement par des personnes ayant diffusé sur le réseau internet un faux rapport d'expertise ; qu'Eric X..., mis en examen des chefs susvisés, a présenté une requête en annulation du réquisitoire introductif et de la procédure subséquente, en invoquant l'incompétence territoriale du procureur de la République et du juge d'instruction ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, l'arrêt énonce, notamment, que la saisine du juge d'instruction de Clermont-Ferrand porte pour l'essentiel sur la confection et l'utilisation, en un lieu restant à déterminer, du "faux rapport Y..." qui a été communiqué par la voie électronique ; que les juges ajoutent qu'il appartient à la juridiction d'instruction de déterminer plus exactement les conditions dans lesquelles ce rapport a été diffusé ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que seuls peuvent être annulés les actes accomplis par un juge manifestement incompétent, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;


Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 116, 173, 174, alinéa 1er, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a omis de se prononcer sur la demande de nullité de l'interrogatoire de première comparution d'Eric X... et des actes subséquents, fondée sur le défaut de notification à ce dernier par le juge des faits dont il était saisi ;

"alors que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une requête sur le fondement de l'article 173 du code de procédure pénale, tous les moyens de nullité de la procédure qui lui est transmise doivent lui être proposés, à peine d'irrecevabilité de toute demande ultérieure ; qu'il en résulte que la chambre de l'instruction est tenue d'examiner les moyens de nullité soulevés par un mis en examen par voie de mémoire régulièrement déposé, dans le cadre d'une requête en nullité formée par le juge d'instruction ; qu'en ne se prononçant pas sur le moyen de nullité d'Eric X..., la cour d'appel a méconnu le principe et les textes qui viennent d'être rappelés" ;

Attendu que l'examen des pièces de la procédure soumises au contrôle de la Cour de cassation met celle-ci en mesure de s'assurer que, lors de l'interrogatoire de première comparution d'Eric X..., le juge d'instruction lui a fait connaître expressément chacun des faits dont il était saisi, conformément aux dispositions de l'article 116 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le grief allégué n'est pas encouru ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;


REJETTE le pourvoi ;
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Président : M. Joly, conseiller doyen faisant fonction
Rapporteur : M. Beauvais
Avocat général : M. Finielz
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan

RéférenceArrêt n° 291 du 15 janvier 2008 / 07-86.944
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- Délit

- Arrêt du 15 janvier 2008

- Code de procédure pénale
- Code pénal Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

SILLARD & Associés

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