Transmission d'entreprise - Crédit photo : © Olivier Le Moal
Crédit photo : © Olivier Le Moal

Transfert d'entreprise et PV de carence

Publié le : 03/05/2019 03 mai mai 05 2019

Par un arrêt du 6 mars 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation se positionne pour la première fois sur les effets d’un procès-verbal de carence dans le cadre d’un transfert d’entreprise.
En l’espèce, une société, avant cession et transfert de l’ensemble des contrats de travail en application de l’article L 1224-1 du Code du travail, avait constaté lors de l’organisation des élections des délégués du personnel, la carence des institutions représentatives du personnel.

Près d’un an après la cession, le nouvel employeur a été contraint de licencier un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le salarié a alors contesté la validité de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment au cessionnaire l’absence de consultation des représentants du personnel. 

Le nouvel employeur s’est donc prévalu du procès-verbal de carence établi par l’ancien employeur avant la cession de l’entreprise. 

La Cour de cassation a approuvé l’argumentation juridique des juges du fond ayant considéré que le cessionnaire pouvait bien se prévaloir du procès-verbal de carence établi par le cédant. 
 

Ainsi, le procès-verbal de carence rédigé par l’ancien employeur, à la suite de l’organisation des élections professionnelles, continue de produire ses effets chez le nouvel employeur après cession de l’entreprise, à condition que celle-ci ait conservé son autonomie.

En effet, si les conditions de maintien des mandats ne sont pas remplies, notamment dans le cas d’un transfert partiel d’activité, le nouvel employeur ne peut pas invoquer le procès-verbal de carence établi par le cédant.

La Cour de cassation rappelle en outre que, sauf demande d’organisation de nouvelles élections par un salarié ou une organisation syndicale, le procès-verbal de carence produit ses effets jusqu’à la date à laquelle doivent être organisées de nouvelles élections.

En l’espèce, la durée du mandat des délégués du personnel étant fixée à 4 ans et en l’absence de demande de l’engagement du processus électoral, le procès-verbal était donc valable et opposable, au moment de la procédure de licenciement du salarié inapte. 

Il est à noter que la solution retenue par la Cour de cassation concerne une situation antérieure à l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 réformant la représentation du personnel.

Il semble vraisemblable qu’elle serait applicable dans les mêmes conditions en cas de carence aux élections des membres du comité social et économique (CSE).


Cet article n'engage que son auteur.
 

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