Le PACS: un contrat hybride entre mariage et concubinage

Le PACS: un contrat hybride entre mariage et concubinage

Publié le : 18/05/2010 18 mai mai 05 2010

Jusqu’en fin 1999 , seul le mariage, constituait un mode de vie commune légalement reconnu. La Loi du 15 novembre 1999 , admettant enfin la réalité de la société, a introduit dans le code civil deux notions nouvelles: le concubinage et le pacs.Le PACS: un nouveau mode de conjugalité qui ne fait plus débat


Jusqu’en fin 1999 , seul le mariage, constituait un mode de vie commune légalement reconnu.
La Loi du 15 novembre 1999 , admettant enfin la réalité de la société, a introduit dans le code civil deux notions nouvelles :
- le concubinage (Article 515-8 du Code civil.)
- le pacs

Ce dernier continue d’évoluer et a vu son régime modifié , sans connaître les débats houleux de 1999, par la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités , qui a complété le régime des biens des partenaires et les formalités d’enregistrement du Pacs.


A. Proche du mariage par ses effets patrimoniaux

Le rapprochement progressif du Pacs avec le mariage sur le plan patrimonial a pu faire dire qu’il ne serait qu’un "mariage bis". (Mme Christine Boutin, LCI le 26 janvier 2009 )
Cette affirmation de la femme politique militante n’est qu’approximative de la réalité légale .En effet si le régime patrimonial du Pacs emprunte beaucoup à celui du mariage, par contre le statut libéral du concubinage est encore évident.

1. Un certain alignement sur les effets patrimoniaux du mariage

- Pendant la durée du Pacs
L'article 515-4 alinéa 1er Code civil précise : « Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s'engagent à … une aide matérielle … proportionnelle à leurs facultés respective…sauf s'ils en disposent autrement ».
L'article 515-4 alinéa 2 poursuit : "Les partenaires sont tenus solidairement à l'égard des tiers des dettes contractées par l'un d'eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n'a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives".

Ainsi les partenaires sont soumis à l’essentiel des obligations primaires du mariage, telles le devoir de contribuer aux charges du mariage ou la solidarité des dettes ménagères.
De même la possibilité offerte depuis le 1er janvier 2007, entre un régime de séparation de biens, ou le régime d'indivision, très proche du régime légal de communauté réduite aux acquêts s’apparente au choix de leur régime matrimonial offert aux époux .

Enfin la plupart des avantages fiscaux liés au mariage ont été accordés aux partenaires: IRPP, ISF, taxe d'habitation, les partenaires ont la possibilité d'établir une déclaration commune au même titre que des époux.

Par ailleurs, les partenaires qui souhaiteraient se consentir des libéralités sur des biens présents bénéficient des mêmes abattements fiscaux que les personnes mariées depuis la loi dite "TEPA" du 21 août 2007 .
De nombreux avantages sociaux (assurance maladie maternité, capital décès de la sécurité sociale, rente d'ayant droit en cas de décès suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, etc.) sont également accordés aux partenaires au même titre qu'aux époux.

- A la dissolution du Pacs
Le partenaire délaissé ou survivant est protégé par un certain nombre de mesures applicables aux époux.
Il en est ainsi par exemple pour le partenaire qui se maintient dans les lieux suite au décès du propriétaire du logement. Le partenaire survivant a la possibilité d'occuper gratuitement le logement pendant un an après le décès et de se voir attribuer préférentiellement le logement à certaines conditions.

De la même façon, si le bail est établi aux noms des deux partenaires, le partenaire survivant conserve le bénéfice du bail et a droit au remboursement par la succession, pendant un an après le décès, des loyers payés . ( Article 515-6 du Code civil renvoyant à l’article 763 du Code civil.)

Les règles de fiscalité jusqu'alors réservées aux époux s'appliquent aussi désormais aux partenaires lors de leur séparation ou du décès de l’un d'entre eux, et ce depuis une instruction 24 juillet 2007 visant à favoriser l’égalité de traitement fiscal entre époux et pacsés.

Le partage des biens indivis entre partenaires et la cession de la résidence principale font l'objet d'une exonération de l'imposition des plus-values.

Enfin, la loi "TEPA" du 21 août 2007 prévoit une exonération des droits de succession pour le partenaire survivant , et ce dans son Article 796-0 bis du Code général des impôts.
On envisage même un droit à la pension de réversion, sous réserve d’une ancienneté de deux ans du Pacs . En effet une Proposition du 23 février 2009 de Monsieur Jean Paul Delevoye, http://www.mediateur-republique.fr/fr-05-193, "Pour le dixième anniversaire du Pacs, des réformes s'imposent".


2. Un attachement à la liberté caractéristique du concubinage

Le régime patrimonial du Pacs demeure néanmoins un régime moins protecteur et plus individualiste que celui du mariage, le rapprochant de la situation de concubinage.

- Pendant la durée du Pacs
Le logement des partenaires n’est pas protégé . Il n’existe aucune disposition équivalente à celle de l'article 215 du Code civil qui interdit à chacun des époux de disposer seul du logement de famille ou des meubles meublants dont il est garni.

Les partenaires sont libres de disposer du logement dans lequel ils vivent et n'ont pas à recueillir le consentement de l'autre.
De même, en cas de bail d'habitation signé par un seul des partenaires, il n'y a pas cotitularité du bail, contrairement aux époux mariés.

Dès lors, le partenaire locataire peut résilier le bail sans l'accord de l'autre, le partenaire non locataire étant privé de tout droit à se maintenir dans les lieux.

- A la dissolution du Pacs
L'insécurité l’emporte…
Lors de la séparation des partenaires, aucun d'entre eux n'a la possibilité de solliciter le versement d'une prestation compensatoire à l'autre.

Le partenaire plus faible économiquement n’aura d’indemnisation que si celle-ci est prévue dans la convention, ou sur le fondement de la responsabilité civile si la rupture a été fautive et lui a causé un préjudice.
Entre l’absence de prestation compensatoire et le régime légal de séparation des biens, le Pacs offre une liberté totale de rupture. (Article 515-7 du Code civil.)
Au décès de son partenaire, le partenaire survivant se retrouve, à quelques exceptions près, dans la même situation qu'un concubin :pour qu’il soit héritier, il faut un testament, et le partenaire survivant ne bénéficie pas du droit viager d'habitation et d'usage que la loi accorde au conjoint survivant.



B. Proche du concubinage dans ses effets personnels

Si le Pacs propose un arsenal de mesures patrimoniales aux partenaires, le statut personnel des partenaires, à l’image de celui des concubins était quasiment inexistant en 1999 .
Toutefois , par petites touches, des réformes vont faire entrer le Pacs dans l'état des personnes.

1. Absence de statut personnel des partenaires

Le Pacs s’apparente à une sorte de société de personnes fondée exclusivement sur l’organisation d’intérêts patrimoniaux et non « familiaux ».
La conclusion d'un Pacs n'entraîne pas les mêmes effets que le mariage et donc:

- pas d’obligation de fidélité ,
- pas de lien familial et donc pas d’obligations financières ni envers les partenaires ni envers leurs familles respectives ,
- pas de présomption de paternité et le partenaire pacsé de la mère devra donc procéder à la reconnaissance afin d'établir sa filiation à l'égard de ses enfants.
- Pas de dispositions légales prévoyant l'adoption plénière par un couple de pacsés. Les partenaires n'auront d'autre solution que celle d'adopter séparément, en qualité de célibataires, situation aggravée par les difficultés entourant l'adoption simple par l'autre partenaire (le parent d'origine devra, contrairement au parent marié, renoncer à l'autorité parentale au profit du futur parent adoptif (article 365 code civil).

La rupture du Pacs emprunte également au concubinage dès lors qu’elle est parfaitement libre.
Le partenaire qui rompt unilatéralement le Pacs n'est pas tenu de justifier sa décision, et la rupture ne donne lieu à aucune procédure particulière.
Simplement, le partenaire à l'initiative de la rupture doit se conformer à des formalités simples mais spécifiques. A défaut, le Pacs continuera à produire ses effets tant entre les partenaires qu'à l'égard des tiers.


2. Quelques éléments nouveaux constitutifs d’un statut personnel .

Le nouvel article 515-4 du Code civil dispose ainsi que les partenaires "s'engagent à une vie commune, ainsi qu'à une aide matérielle et une assistance réciproques".
Ces devoirs qui existaient implicitement avant la réforme figurent aujourd'hui clairement parmi les obligations d'ordre public des partenaires.

La vocation uniquement patrimoniale du Pacs semble s'effacer derrière un engagement plus profond et plus personnel des partenaires, même si, rappelons-le, l'obligation de fidélité ne s'impose pas à eux.
Le nouveau système de publicité du Pacs s'inspire de celui du mariage dans la mesure où le nouvel article 515-3-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 2006, prévoit l'inscription du Pacs en marge de l'acte de naissance de chacun des partenaires, avec indication de l'identité de l'autre partenaire.
Auparavant, mentionnée sur un registre tenu au greffe du tribunal d'instance du lieu de naissance de chaque partenaire, la publicité du Pacs utilise le support des actes de l'état civil, au même titre que la publicité du mariage.

Il est à préciser que certains pays ont mis en place des partenariats enregistrés qui sont de véritables mariages tenant plus de l’institution que du contrat.

Ainsi, l'Allemagne a été l'un des premiers pays européens à instaurer un régime de partenariat enregistré proche de celui du mariage. La loi du 16 février 2001 sur « le partenariat de vie » enregistré (Lebenspartnerschaft) permet ainsi de conclure une union qui confère aux partenaires un statut proche de celui des couples mariés [15] ( il est réservé à deux personnes de même sexe ce qui explique sans doute cette assimilation) :
- les partenaires peuvent choisir un nom de famille,
- ils deviennent parents et ont des liens "par alliance",
- ils ont un devoir d'assistance mutuelle qui persiste après la séparation,
- ils sont soumis à un régime patrimonial tout à fait comparable à celui des époux,
- ils sont héritiers l'un de l'autre…
Aujourd’hui, le Pacs, en tout cas en France, dépasse très largement ces comparaisons avec les autres situations de couple, il est un mode de conjugalité d’avenir.


Martin DANEL



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © richard villalon

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