Signature avec tampon

Signature scannée des Présidents et Maires : quelle force probante ?

Publié le : 24/10/2022 24 octobre oct. 10 2022

Les collectivités sont amenées, c'est un lieu commun, à signer un très grand nombre de documents pour leur donner force juridique, par leur Président ou Maire.

Peuvent-elles apposer un tampon signature, soit une signature scannée, sur l’ensemble de ces documents sans incidence sur la régularité de la procédure qui s’en suivrait ?

L’article 1367 du Code Civil rappelle que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur.

Le scanne de la signature n’est rien d’autre en effet que sa reproduction, et il convient de vérifier sa fiabilité.

C’est donc l’article 1379 du Code civil qui s’applique : la copie fiable a la même force probante que l’original.

Le décret numéro 2016 – 1673 du 5 décembre 2016 relatif à la fiabilité des copies et pris pour l’application de l’article 1379 du Code civil apporte quelques précisions à cet égard.

Il est d’ailleurs très largement utilisé en matière d’archivage de pièces relatives aux marchés publics.

Il est possible d’utiliser la signature scannée dans la mesure où la copie fiable aura la même force probante.

Il est également possible d’authentifier la signature.

Dit autrement, il est parfaitement possible de déclarer dans un arrêté que le Président ou le Maire, par ailleurs officier ministériel, a authentifié et certifié sa propre signature, qui est reproduite dans l’arrêté.

Il sera, au visa des articles 1367 et 1379 du Code civil, et du décret numéro 2016 – 1673 du 5 décembre 2016, acté que les services peuvent utiliser dans des hypothèses à décrire, la signature scannée du Président ou du Maire.

Plus que jamais, la qualité d'Officier Ministériel, ou Officier Public, des dirigeants d'organes exécutifs de collectivités, indispensable à l'authentification des actes de vente ou d'achat, permet également l'authentification des signatures et leur apposition en toute sécurité sur les actes juridiques déterminés dans les arrêtés.


Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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