Responsabilité du diagnostiqueur amiante

Vente : Responsabilité du Diagnostiqueur amiante

Publié le : 05/03/2024 05 mars mars 03 2024

Le diagnostiqueur qui prend l’initiative d’un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire doit signaler la présence d’amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal comme il l’avait fait pour celle de l’annexe, dont la composition était similaire, dès lors qu’il avait connaissance de la présente d’amiante à cet endroit.
M. et Mme R ont acquis un ensemble immobilier par acte authentique du 7 juillet 2011 auquel était annexé un diagnostic amiante établi le 31 mars 2011 qui signalait la présence d’ardoises composites amiantées en couverture du bâtiment annexe.

Il n’était pas mentionné en revanche la présence d’amiante en toiture de la partie d’habitation.

Postérieurement à leur acquisition, les époux R ayant découvert que la couverture de la partie habitation était également composée d’ardoises amiantées ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire.

En première instance, les époux R voient leurs demandes accueillies et le diagnostiqueur est condamné à leur verser la somme de 16 692,3 € de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux comprenant le désamiantage, le bâchage de la maison après dépose de la couverture, et la remise en état du jardin. 
 
Le Jugement est confirmé par la Cour d’Appel de RENNES dans un arrêt du 1er juin 2022.

Le diagnostiqueur forme un pourvoi en cassation et conteste l’arrêt de la Cour au motif que le repérage amiante avant vente porte uniquement sur les matériaux et produits figurant sur les listes A et B de l’annexe 13-9 du code de la santé publique et accessibles sans travaux destructifs et que dans sa version en vigueur à la date de l’intervention, cette annexe n’imposait pas au diagnostiqueur technique de vérifier les éléments de couverture du bien immobilier concerné.

Or, la cour d’appel a retenu que si la liste des éléments à vérifier ne mentionnait pas que l’examen devait porter sur la couverture, cette liste ne pouvait être considérée comme limitative, l’annexe I de l’arrêt du 22 août 2002 indiquant que si l’opérateur de repérage « a connaissance d’autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante, il les repère également ».

Dans ces conditions, le diagnostiqueur qui aurait pu contrôler la toiture de l’habitation qui était selon l’expert judiciaire visible et accessible depuis l’intérieur, avait « établi un diagnostic non conforme aux dispositions légales et aux règles de l’art et qui s’est révélé erroné », et ainsi engagé sa responsabilité à l’égard des acquéreurs.

Le diagnostiqueur considère notamment que la Cour a violé les dispositions du code de la santé publique en ce qu’elles n’incluaient pas la vérification des éléments de couverture, et que l’annexe à l’arrêté du 22 août 2002 imposait uniquement à l’opérateur qui avait connaissance de la présence de produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante de le vérifier.

La troisième chambre civile approuve le raisonnement de Cour d’appel de RENNES qui a :
 
  • Constaté que le diagnostiqueur, après avoir mentionné dans son rapport la couverture de l’annexe et celle du bâtiment principal dans la liste des lieux visités, avait conclu à la présence de matériaux contenant de l’amiante au niveau de la seule couverture de l’annexe en raison de la présence d’ardoises composites, mais n’avait pas fait état de la présence d’amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal.
 
  • pu déduire de ces énonciations et constatations que le diagnostiqueur, qui avait pris l’initiative d’un contrôle portant sur des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire, devait, en application de l’annexe I de l’arrêté du 22 août 2002, signaler la présence d’amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal, comme il l’avait fait pour celle de l’annexe, dont la composition était similaire, dès lors qu’il avait connaissance de la présence d’amiante en cet endroit.

La Cour rejette donc le pourvoi et condamne la société de diagnostics aux dépens et vient confirmer que le diagnostiqueur qui examine des éléments ne figurant pas dans la liste des points de contrôle obligatoire doit également signaler la présente d’amiante au niveau de la couverture du bâtiment principal dès lors que sa composition était similaire à celle du bâtiment annexe pour lequel il avait signalé dans son rapport la présence d’ardoises composites amiantées.

La troisième chambre civile de la Cour de Cassation avait déjà eu à se prononcer quelques jours avant sur l’étendue de la responsabilité du diagnostiqueur.

Dans un arrêt du 7 décembre 2023, la Haute Juridiction a retenu que le diagnostiqueur n’avait pas à émettre de réserves sur les canalisations enterrées du jardin, qui ne faisaient pas partie de sa mission et que l’acheteur ne prouvait pas que, à la date de la réalisation du diagnostic, les canalisations traversant le jardin étaient visibles et pourraient être inspectées sans travaux destructifs.

 (Cass 3ème civ 7 décembre 2023 RG n°22.22418)
 

Auteur

SACHON Meghane
Avocate
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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