Conditions dans lesquelles un indivisaire peut signer seul un acte
Publié le :
10/01/2014
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01
2014
La grande difficulté de l’indivision réside dans la nécessité d’un accord de tous les indivisaires pour accomplir les actes relatifs à celle-ci.
Arrêt Cassation Civile 1, 4 décembre 2013, n° 12-20158.
Il ne faut pas oublier en effet que très souvent l’indivision est subie et non choisie ce qui complique les relations entre ses membres ; et même si elle est choisie l’harmonie initiale peut s’effriter au cours du temps.
De tout temps si le législateur a hésité à enfreindre la règle de l’unanimité, au moins pour les actes les plus graves, la jurisprudence a utilisé les rares exceptions pour s’engouffrer et permettre le déblocage de situations finalement préjudiciables à l’indivision elle-même et à son patrimoine.
Ces exceptions ont été tirées d ‘une part de la gestion d’affaires ou du mandat tacite mais aussi du pouvoir juridictionnel du juge pour vaincre les résistances ou suppléer les volontés.
Enfin la loi de réforme des successions du 23 juin 2006 n°2006-728 a brisé le tabou et a institué une majorité des deux tiers pour accomplir la plupart des actes même de disposition avec l’accord du juge toutefois dans ce dernier cas.
I LES TECHNIQUES JURIDIQUES SUPPLETIVES DE VOLONTE
I-1 Les mesures conservatoires
D’abord toute mesure conservatoire sur les biens indivis peut être prise par un seul indivisaire à condition que soient remplies les conditions suivantes : qu’il s’agisse d’actes de conservation des biens indivis (art. 815-2 code civ.). En 2007 le législateur a même précisé que le critère d’urgence n’était pas requis (même article).
Peu importe qu’il s’agisse d’actes matériels nécessaires pour éviter un péril sans porter atteinte aux droits des autres d’indivisaires comme la réfection d’une toiture menaçant l’espace public ou d’acte juridiques ou procéduraux comme le recouvrement de loyers.
Ces mesures conservatoires sont opposables à l’usufruitier.
L’indivisaire peut employer les fonds indivis pour réaliser les actes ou se faire rembourser par les autres.
I-2 La gestion d’affaires
D’autre part l’indivisaire qui réalise seul un acte bénéficiant à toute l’indivision qu’il soit actif ou passif peut être déclaré gérant d’affaires et son acte conforté si aucun autre indivisaire ne s’y oppose et depuis la loi du 31 décembre 1976 reprise par celle du 23 juin 2006.
En effet aux termes de l’article 814-2 sui code civil : « À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d'affaires. »
Mais les conditions de la gestion d’affaires doivent être remplies soit :
- une volonté de l’indivisaire d’agir au nom et dans l’intérêt de tous
- une utilité de la gestion pour les autres indivisaires ou une ratification par eux
- une absence d’opposition de ceux-ci à l’acte accompli.
Les autres indivisaires sont tenus par les engagements et doivent remboursement des dépenses effectuées.
Attention doit être apportée au fait qu’il s’agit là d’une technique supplétive à défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’autorisation du juge ; les actes effectués peuvent être là aussi tant matériels que juridiques.
I-3 Le mandat exprès ou tacite
Une autre technique juridique a été employée par la jurisprudence pour suppléer l’absence de consentement de tous les indivisaires : le mandat.
Bien entendu si un ou plusieurs indivisaires ou tiers ont reçu soit par convention d’indivision soit par tout autre acte de manifestation de volonté constituant preuve le mandat de gérer tout ou partie de l’indivision pour tout ou partie des actes d’administration les actes faits dans le cadre de ce mandat seront valables erga omnes.
En effet l'article 813, alinéa 1er, dispose que : " Les héritiers peuvent, d'un commun accord, confier l'administration de la succession à l'un d'eux ou à un tiers. Le mandat est régi par les articles 1984 à 2010. "
Créé par la loi du 31 décembre 1976 le texte a été repris par la loi du 23 juin 2006 mais nous verrons qu’elle a créé une autre technique qui entre en contradiction avec ce texte.
Mais en outre du mandat conventionnel il est reconnu un mandat tacite donné à l’indivisaire pour effectuer seul un acte dans l’intérêt de l’indivision sur les biens indivis.
En effet l'article 815-3, alinéa 4 du Code civil (ancien alinéa 2 dans la rédaction de l'article 815-3 antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006) dispose : « Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
La loi a donc créé une présomption légale de volonté tant de l’indivisaire agissant que des autres à condition qu’il s’agisse d’acte fait sur un bien indivis dans l’intérêt de l’indivision sans opposition des autres indivisaires.
Le mandat tacite ne peut être donné à un tiers comme le mandat conventionnel.
Le mandat exprès ou tacite ne peut être relatif qu’à des actes d’administration.
II LES TECHNIQUES JUDICIAIRES SUPPLETIVES DE VOLONTE
La loi du 31 décembre 1976 les a incluses dans le code civil en adaptant les mesures édictées en matière de régimes matrimoniaux. La loi du 23 juin 2006 en a repris les textes en les intitulant toutefois : « actes autorisés en justice ».
Ces techniques judiciaires sont peu employées en raison des règles ci-dessus de la gestion d’affaires ou du mandat tacite ou exprès mais si l’indivisaire qui doit réaliser un acte hésite sur l’applicabilité de ces instruments juridiques, il peut avoir recours au juge.
II-I L’indivisaire hors d’état de manifester sa volonté
L’article 815-4 du code civil reproduit l’article 219 relatif aux régimes matrimoniaux : " Si l'un des indivisaires se trouve hors d'état de manifester sa volonté, un autre peut se faire habiliter par justice à le représenter d'une manière générale ou pour certains actes particuliers, les conditions et l'étendue de cette représentation étant fixées par le juge. À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d'habilitation par justice, les actes faits par un indivisaire en représentation d'un autre ont effet à l'égard de celui-ci suivant les règles de la gestion d'affaires”.
Cette disposition permet de régler le cas d’un indivisaire éloigné, incapable, empêché en conférant une habilitation judiciaire à celui qui veut ou doit agir pour le compte de l’indivision.
II-2 L’indivisaire récalcitrant
L’article 815-5 du code civil reproduit l’article 217du même code en prévoyant : “un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun”.
Bien évidemment cette autorisation judiciaire rendra l’acte opposable à l’indivisaire récalcitrant.
Et cet acte peut être un acte de disposition s’il est nécessaire pour que le prix de vente permette de payer des créanciers qui mettent en péril l’indivision (menaces de demander le partage et la vente aux enchères sur le fondement de 815-17 du code civil par exemple).
Dans les deux cas précédents c’est le Tribunal de Grande Instance qui est compétent, ce pourquoi en raison du coût et de la relative lenteur des procédures qui y sont portées il y a peu de saisines.
Les cas d’urgence ont été réglés autrement par le législateur mais avec une délimitation qui doit se faire par la jurisprudence.
II-3 Les mesures urgentes
La nécessité d’agir vite a conduit le législateur à prévoir que le Président du Tribunal de Grande instance statuant en référé peut prescrire toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
L’article 815-6 du code civil qui institue cette compétence et celle règle énumère un certain nombre de mesures possibles : « Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Malgré la présence de l’adverbe notamment dans le premier de ces deux paragraphes la question s’et posée de savoir s’il s’agissait d’une liste limitative ou non ; et dans ce dernier cas s’il s’agissait uniquement d’actes d’administration.
La réponse à la première question est négative : la liste n’est pas limitative.
La réponse à la seconde est plus délicate car les actes de disposition sont souvent sans retour, sans rétablissement possible d’une situation antérieure.
Cependant l’arrêt du 4 décembre 2013 de la 1ère Chambre de la Cour de Cassation faisant l’objet du présent commentaire est venu perturber le jeu classique de la compétence du Tribunal pour les actes les plus graves et du Président pour les actes urgents mais les moins conséquents.
En effet la Cour de cassation juge qu’il entre dans les pouvoirs du Président du Tribunal de Grande Instance (statuant en référé et non pas en la forme des référés) d’autoriser toute mesure urgente même de disposition pourvu que cet acte soit justifié par l’urgence et l’intérêt commun.
III LA TECHNIQUE LEGISLATIVE SUPPLETIVE DE VOLONTE
Les règles existantes depuis au moins le 31 décembre 1976 et que nous avons vue ci-dessus ainsi que les autorisation sen justice paraissaient suffisantes pour briser la règle de l’unanimité lorsqu’un indivisaire était absent ou récalcitrant ; mais le législateur de 2006 a voulu aller plus loin en instituant une majorité des deux tiers.
L’exception à l’unanimité pourrait se limiter aux actes de gestion et d’administration de l’indivision, mais en fait la loi nouvelle va plus loin en permettant aussi la vente d’un bien avec el concours du juge toutefois.
III-1 La majorité des deux tiers
L’article 815-3 du code civil dispose : « Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l'un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d'administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l'indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d'en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l'exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d'administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux. »
Cet article permet donc d’administrer, de donner mandat d’administrer à un tiers, de vendre des meubles, de conclure des baux d’habitation mais point de vendre un bien immeuble.
Il consacre aussi le mandat tacite que nous avons étudié plus haut.
III-2 La majorité des deux tiers plus le juge
Une très nouvelle disposition contenue à l‘article 815-5-1 du code civil permet aux indivisaires qui veulent un bien et ne connaissent pas l’attitude des autres de manifester leur volonté devant notaire lequel va signifier cette intention de vendre aux autres dans le mois et recueillir leur assentiment ou leur refus.
Dans ce dernier cas si deux tiers des indivisaires ont donné leur accord le Tribunal sera saisi sur procès-verbal du notaire constant le refus ou l’absence de réponse pendant trois mois.
Si la vente n’est pas contraire aux intérêts communs le Tribunal l’ordonnera par licitation.
Le prix d’adjudication ne sera pas remployé sauf pour payer les dettes et charges de l’indivision.
Bien entendu l’aliénation ainsi faite sera opposable à tous les indivisaires à condition qu’ils aient reçu la notification du notaire.
Comme on vient de le voir l’arsenal législatif, jurisprudentiel et toujours juridique élaboré au fil des ans pour briser les refus, résistances ou défaut de réponse des indivisaires n’agissant pas dans l’intérêt commun ou causant péril aux biens commun est étendu et permet de sortir de toutes situation de blocage.
Et la loi sur les successions du 23 juin 2006 permet aussi de sortir du blocage en cas de partage mais cela est une autre histoire.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © rvlsoft - Fotolia.com
Auteur
PROVANSAL Alain
Avocat Honoraire
PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES
MARSEILLE (13)
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