Maïs OGM et affaire Monsanto: annulation des arrêtés par le Conseil d'Etat

Maïs OGM et affaire Monsanto: annulation des arrêtés par le Conseil d'Etat

Publié le : 22/02/2012 22 février févr. 02 2012

Deux arrêtés ministériels de suspension et d'interdiction concernant le maïs OGM MON 810 sont annulés par le Conseil d'Etat.

Annulation des arrêtés ministériels de suspension et d'interdiction concernant le maïs OGM "Considérant que, dans l’arrêt du 8 septembre 2011 par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, l’avait saisie à titre préjudiciel, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit, en premier lieu, que des organismes génétiquement modifiés qui ont été autorisés notamment en tant que semences à des fins de culture, en application de la directive 90/220/CEE, et qui, dans les conditions énoncées à l’article 20 du règlement (CE) n° 1829/2003, ont été notifiés en tant que produits existants, puis ont fait l’objet d’une demande de renouvellement d’autorisation en cours d’examen, ne peuvent pas faire l’objet, de la part d’un Etat membre, de mesures de suspension ou d’interdiction provisoire de l’utilisation ou de la mise sur le marché en application de l’article 23 de la directive 2001/18/CE, de telles mesures pouvant, en revanche, être adoptées conformément à l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 ; en deuxième lieu, que l’article 34 du règlement (CE) n°1829/2003 n’autorise un Etat membre à adopter des mesures d’urgence que dans les conditions de procédure énoncées à l’article 54 du règlement (CE) n° 178/2002 et que, en particulier, l’information de la Commission que cet article prévoit doit intervenir, en cas d’urgence, au plus tard de manière concomitante à l’adoption des mesures d’urgence par l’Etat membre concerné; en dernier lieu, que, en vue de l’adoption de mesures d’urgence, l’article 34 du règlement (CE) n° 1829/2003 impose aux Etats membres d’établir, outre l’urgence, l’existence d’une situation susceptible de présenter un risque important mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l’environnement;…"

C'est en procédant à ces rappels, et en considérant que de telles conditions n'étaient pas remplies que le Conseil d'Etat procède à l'annulation de deux arrêtés du ministre de l'agriculture et de la pêche des 5 décembre 2007 et 7 février 2008 modifiés par l'arrêté du 13 février 2008 valant respectivement suspension de la cession et de l'utilisation de semences de maïs génétiquement modifié MON 810 et interdiction de la mise en culture des variétés de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810.

Le principe est clair : la compétence communautaire est la règle, la compétence nationale étant une exception strictement encadrée.

Ces deux décisions interviennent après l'arrêt du 8 septembre 2011 pris par la Cour de justice des communautés européennes saisie sur question préjudicielle du Conseil d'Etat.

Ce dernier reprend le principe (CJCE 25 mars 1999, commission contre République italienne C 05/12/97) selon lequel "lorsque des règlements ou des directives communautaires procèdent à une harmonisation exhaustive des mesures nécessaires à assurer la protection de la santé humaine et la santé animale et aménagent des procédures communautaires de contrôle de leur observation, c’est dans le cadre tracé par le règlement ou la directive d’harmonisation que les contrôles appropriés doivent être effectués et les mesures de protection prises".

Ce faisant, le Conseil d'état écarte :

- l'application des Art. L. 535-2 du code de l'environnement et L 251 -1 du code rural concernant de manière générale les mesures de suspension des OGM et autres semences en cas de danger pour la santé publique et l'environnement.
- l'argument de l'Etat français relatif au respect de l'Art. 34 du règlement (CE) n° 1829 / 2003 en considérant que le Ministre n'établirait pas l'existence de circonstances de nature à caractériser une urgence et d'une situation susceptible de présenter un risque important en mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou l'environnement;

Sans qu'il s'agisse là de prendre position sur un plan purement environnemental, cette décision, constitutive pour certains d'une atteinte à l'environnement ainsi qu'il ressort des nombreux commentaires de la presse sur le sujet, n'en demeure pas moins fondée sur le plan juridique et caractéristique de la prégnance du droit communautaire dans ce domaine.

Cette décision est au demeurant conforme à la jurisprudence communautaire rappelée dans le cadre de l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union Européenne du 8 septembre 2011 (Cour de Justice de l'Union Européenne 9 septembre 2003 MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA n°1C- 236 /01).

A ce titre, la Cour de Justice de l'Union Européenne considère que les mesures de protection ne sauraient être valablement motivées par une approche purement hypothétique du risque, fondée sur de simples suppositions scientifiquement non encore vérifiées mais bien sur une évaluation des risques aussi complète que possible compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce qui révéleraient le fait que ces mesures soient nécessairement imposées.

Il semblerait cependant que l'Etat français entende sur un plan strictement politique maintenir le moratoire nonobstant la décision du Conseil d'Etat, une décision devant être prise à la fin du mois de février.

En outre, il résulterait également des déclarations du semencier MONSANTO que celui-ci ne souhaiterait pas commercialiser de maïs transgénique MONSANTO 810 en France en 2012 et ce nonobstant l'annulation de la clause de sauvegarde appliquée à son encontre (source Capital.fr 24 janvier 2012).





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © minicel73 - Fotolia.com

Auteur

Jean-Philippe RUFFIE
Avocat Associé
Cabinet LEXIA
BORDEAUX (33)
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